1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/00550

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Texte intégral

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BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET26

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2023 - RG N°22/00623 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 58B - Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [B]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT

ET :

INTIMÉES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B306 522 665

Représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT

Sise [Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mai 2023

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 16 octobre 2017, M. [D] [B], ambulancier, 37 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule sanitaire léger. Il a subi un choc émotionnel, une contusion cervicale et une entorse du poignet droit. Le responsable de l'accident était assuré auprès la société Eurofil devenue la SA Abeilles IARD & Santé (ci-après « l'assureur »).

Le Dr [U] a réalisé une expertise amiable complétée par une expertise psychiatrique et une expertise orthopédique ; le rapport a été établi le 22 mai 2021 et les conclusions sont les suivantes :

déficit fonctionnel temporaire total : sans objet

déficit fonctionnel temporaire partiel :

classe 3  du 16 octobre 2017 au 15 novembre 2017

classe 2 du 16 novembre 2017 au 13 avril 2018

classe 1 du 14 avril 2018 au 3 janvier 2020

aide humaine temporaire : 1h par jour du 16 octobre 2017 au 15 novembre 2018

arrêt temporaire des activités professionnelles : 810 jours du 16 octobre 2017 au 3 janvier 2020

souffrances endurées : 2,5/7

consolidation : 3 janvier 2020

déficit fonctionnel permanent : 6 %

dommage esthétique (temporaire ou permanent) : néant

répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : aménagement temporaire à la reprise

répercussions des séquelles sur les activités d'agrément : existantes

répercussions des séquelles sur les activités sexuelles : inexistantes.

Par acte en date du 29 juillet 2022, M. [B] a attrait l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire-de-Belfort devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de faire condamner l'assureur au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ainsi qu'aux dépens.

Par courrier du 31 août 2022, la CPAM indiquait ne pas intervenir à l'instance et produisait ses débours pour un montant total de 111 427,33 euros au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la rente accident du travail.

Par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a :

- condamné l'assureur à verser à M. [B] les sommes suivantes :

6 828 euros au titre des frais divers

2 987,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

4 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- rejeté les demandes de M. [B] au titre des :

dépenses de santé actuelles

pertes de gains professionnels actuels

pertes de gains professionnels futurs

incidence professionnelle

déficit fonctionnel permanent

déficit fonctionnel temporaire total

préjudice esthétique temporaire

préjudice d'agrément

préjudice sexuel ;

- condamné l'assureur à verser la som