1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/00214

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETF4

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2022 - RG N°22/00418 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [E] [X] [N]

née le 06 Novembre 1976 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [Y] [W] [J]

né le 06 Juillet 1975 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉES

Monsieur [K] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE AU VILLAGE

Demeurant [Adresse 2]

Siren numéro 439 232 695

Représentée par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE

Sise [Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2023

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon devis acceptés datés des 07 décembre 2016, 09 juin 2017 et 10 août 2017, M. [Y] [J] et Mme [E] [N] ont confié à M. [U] [K], exerçant en nom personnel une activité de maçonnerie, rénovation et terrassement et radié du répertoire des métiers à compter du 02 mai 2019, des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 5] pour un prix total de 84 629,49 euros TTC.

M. [J] et Mme [N] attestent de la souscription de trois crédits souscrits auprès de la la SCCV Caisse Agricole Mutuelle de Franche-Comté, présentant au vu des tableaux d'amortissement produits aux débats les caractéristiques suivantes :

- contrat de crédit référencé 00000560288 d'un montant de 50 000 euros remboursable en quinze ans au taux fixe de 1,30 % par échéances mensuelles à compter du 15 mai 2017 ;

- contrat de crédit référencé 00000560287 d'un montant de 21 194 euros remboursable en vingt-cinq ans au taux fixe de 1,85 % par échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2018 ;

- contrat de crédit référencé 00000710846 d'un montant de 17 277 euros remboursable en vingt-cinq ans au taux fixe de 1,85 % par échéances mensuelles à compter du 15 octobre 2018.

Après expertise amiable réalisée par M. [H] [O] qui a établi un rapport le 05 février 2018, puis expertise judiciaire confiée en référé à M. [R] [A] qui a déposé son rapport le 19 mars 2021, M. [J] et Mme [N] ont assigné le 02 juin 2022 M. [K] et leur banque en sollicitant du premier leur indemnisation et la démolition de l'ouvrage à ses frais sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la seconde la suspension des trois contrats de crédits.

En l'absence de constitution des défendeurs, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par jugement rendu le 14 décembre 2022 :

- déclaré M. [K] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] et Mme [N] ;

- condamné M. [K] à payer à M. [J] et Mme [N] les sommes suivantes :

. 137 264,70 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2021 ;

. 2 800 euros au titre de la réfaction des prix ;

. 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [J] et Mme [N] leur demande de paiement de la somme de 68 648,01 euros au titre des sommes déjà réglées pour la construction ;

- débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de suspension de leurs crédits ;

- débouté M. [J] et Mme [N] du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [K] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expe