5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024 — 23/03860

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

S.A.R.L. DUMANOIR

copie exécutoire

le 20 novembre 2024

à

Me DRYE

Me BOUILLARD

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03860 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3W3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/00371)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [T]

née le 19 Mars 1984 à [Localité 5] - OISE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. DUMANOIR

Centre Commercial [6]

[Adresse 3],

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [C] [W], dirigeant

assisté, concluant et plaidant par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX

DEBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [T], née le 19 mars 1984, a été embauchée à compter du 9 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Dumanoir exploitant sous l'enseigne « Darty » (la société ou l'employeur), en qualité de vendeuse.

La société Dumanoir compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par courrier du 2 juillet 2021, la société Dumanoir a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire de 2 jours.

Par courrier du 15 décembre 2021, la salariée s'est de nouveau vue notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Par courrier du 2 avril 2022, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril 2022.

Le 29 avril 2022, elle a été licenciée pour faute.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 30 août 2022.

Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil, dans sa formation de départage, a :

- annulé l'avertissement du 20 juin 2021 ;

- annulé la mise à pied du 2 juillet 2021 ;

- annulé la mise à pied du 15 décembre 2021 ;

- condamné, en conséquence, la société Dumanoir à verser à Mme [T] la somme de 437,84 euros à titre de rappel salaire (125,10 euros pour les deux jours retenus au titre de la mise à pied du 02 juillet 2021 et 312,74 euros pour les cinq jours retenus au titre de la mise à pied du 15 décembre 2021), outre 43,79 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit le licenciement du 29 avril 2022 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté, en conséquence, Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] de sa demande au titre du rappel de primes ;

- débouté Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

- débouté la société Dumanoir de sa demande de condamnation de Mme [T] à une amende civile ;

- débouté la société Dumanoir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 15 du code du travail ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 379,28 euros ;

- condamné Mme [T] aux dépens.

Mme [T], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a dit le licenciement du 29 avril 2022 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

l'a déboutée, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

l'a déboutée de sa demande a