5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024 — 23/03367

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[R]

Syndicat SYNDICAT AGRO - ALIMENTAIRE GENERAL DE L'AISNE (CFDT SGA)

C/

[A]

S.A.S. DAUNAT PICARDIE

copie exécutoire

le 20 novembre 2024

à

Me CHEMLA - 2

Me STALIN

Me CARABIN

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/03367 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 29 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00054)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [M] [R]

née le 18 Août 1975 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

SYNDICAT AGRO ALIMENTAIRE GENERAL DE L'AISNE (CFDT SGA)

Bureau syndical NESTLE FRANCE - [Adresse 9]

[Localité 1]

représentés, concluant et plaidant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

Madame [G] [A]

née le 29 Novembre 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée, concluant et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A.S. DAUNAT PICARDIE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [R], née le 18 août 1975, a été embauchée à compter du 24 mai 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Daunat Picardie (la société ou l'employeur), en qualité d'opératrice de production.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chef de ligne au service assemblage du département production.

La société Daunat Picardie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries des produits alimentaires élaborés.

Mme [R] a été élue membre titulaire du CSE en novembre 2019, puis désignée déléguée syndicale le 27 novembre 2019 par le syndicat général agro-alimentaire de l'Aisne (SGA-CFDT).

Mme [A] a été embauchée par la société Daunat Picardie, en qualité de responsable des ressources humaines, à compter du 30 mars 2020.

Elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 10 décembre 2021.

S'estimant victime de harcèlement discriminatoire, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 6 mai 2022 avec le syndicat agro-alimentaire général de l'Aisne.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil a :

- déclaré recevable l'intervention du syndicat général agro-alimentaire de l'Aisne ;

- constaté le désistement d'instance de Mme [R] envers la société Daunat Picardie ;

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Mme [R] et le syndicat général agro-alimentaire de l'Aisne, régulièrement appelants de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, demandent à la cour de :

- juger recevables les conclusions n°3 et 4 en l'absence de grief pour Mme [A] ;

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [A] à verser à Mme [R] 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, lié au harcèlement discriminatoire ;

- recevoir l'intervention volontaire du syndicat SGA-CFDT ;

- condamner Mme [A] à verser au syndicat SGA-CFDT 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [A] à verser à Mme [R] 3 000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 3 000 euros pour les frais d'appel, outre 1 500 euros pour les frais d'appel du syndicat SGA-CFDT ;

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.

Mme [A], pa