5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024 — 23/03356
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
E.A.R.L. LA PORTE DU PARC
copie exécutoire
le 20 novembre 2024
à
Me CHEMLA
Me PREAUX
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/03356 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le 27 Octobre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et entendue en ses observations par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
E.A.R.L. LA PORTE DU PARC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et entendue en ses observations par Me Sandrine PREAUX de la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS substituée par Me Benoît LEGRU de la SELARL LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, représentée par ME STERZ-HALLO, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs observations.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [N], née le 27 octobre 1975, a été embauchée à compter du 14 février 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société La porte du parc (la société ou l'employeur), en qualité d'ouvrière viticole.
La société La porte du parc compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des exploitations viticoles de la Champagne délimitée.
A la suite d'un accident de travail survenu le 15 avril 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2019.
Suivant avis d'inaptitude du 14 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 31 décembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2020.
Par lettre du 14 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil a :
- jugé que Mme [N] avait exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;
- jugé que la société La porte du parc avait respecté ses obligations d'employeur ;
- jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude était régulier et bien
fondé ;
- jugé que Mme [N] bénéficiait d'un cas de dispense d'affiliation à la mutuelle ;
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées ;
- débouté la société La porte du parc de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi en original dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie pour les périodes de juillet, septembre et octobre 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société La porte du parc au paiement des sommes suivantes :
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