Rétention Administrative, 20 novembre 2024 — 24/01889
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01889 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7G7
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de madame [K] [E] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 17h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 avril 2024 pronoçant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 03 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 novembre 2024 à 11h31;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 16h12 par Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il quittera la France s'il peut sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu et a indiqué que l'état de vulnérabilité de son client n'avait pas été pris en compte par la préfecture ; que la requête n'avait pas été suffisamment motivée ; que son client avait un récépissé de passeport obtenu par le consulat tunisien de [Localité 5] et que la préfecture n'avait pas fait de diligences suffisantes ; que le préfet serait en possession du récépissé obtenu par le consulat tunisien depuis le 15 novembre et n'a pas tenu compte de la situation personnelle de monsieur [G].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :
Vu l'article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment des antécédents judiciaires de M. [G]. Et, en l'absence d'observations formulées par celui-ci lors de son audition du 16 octobre 2024, à l'occasion de laquelle il a été informé de l'intention du préfet de le placer en rétention admnistrative en vue de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M.[G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présentait pas un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif. En l'absence de réponses de celui-c