Chambre 1-8, 20 novembre 2024 — 23/11526

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 499

N° RG 23/11526

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33S

[F] [M]

[G] [H] [U]

C/

[S] [M]

Association

FAC HABITAT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-229.

APPELANTES

Madame [F] [M]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006176 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Madame [G] [H] [U]

prise en sa qualité de curatrice de Mme [F] [M], demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [S] [M]

demeurant [Adresse 1]

signification de la DA et conclusions le 15/11/2023 par PVRI

défaillant

Association FAC HABITAT

prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Signification de la DA et conclusions le 07/11/2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut à légard de Monsieur [S] [M] et Réputé contradictoire à l'égard de l'Association FAC HABITAT, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

Selon acte sous seing privé prenant effet le 15 mars 2022, l'association FAC HABITAT a consenti à Mme [F] [M] un contrat de sous-location portant sur un logement 1 pièce, sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 201,15 euros ainsi qu'une provision au titre des prestations et équipements spécifiques de 108,10 euros, un forfait internet de 10 euros et une provision sur les charges locatives de 99,21 euros, soit au total 418,46 euros.

Le 17 février 2022, M. [S] [M] s'est porté caution de Mme [M] au titre des loyers, charges, prestations et équipements spécifiques, cotisations et indemnités d'occupation qui seraient dus par la locataire à concurrence de 15.000 euros.

Mme [M] n'honorant plus le paiement des loyers et des charges locatives, FAC HABITAT lui a fait signifier le 13 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 1.463,88 euros visant la clause résolutoire outre les frais d'huissier (159,03 euros).

Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 21 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 2 mars 2023, signifiés à personne s'agissant de Mme [M] et selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile s'agissant de M. [M], FAC HABITAT a fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de FREJUS aux fins de :

Constater la résiliation du contrat de sous-location par l'effet de la clause résolutoire ;

Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;

Dire et juger que M. [M] s'est porté caution solidaire et qu'il doit être condamné dès lors solidairement au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges ;

Condamner solidairement les défendeurs à lui régler :

La somme de 1.944,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'assignation, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.463,88 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation ;

A compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés si le bail s'était poursuivi ;

La somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, FAC HABITAT a fait assigner Mme [G] [H] [U