Chambre 1-8, 20 novembre 2024 — 23/06939
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 493
N° RG 23/06939
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKK6
[R] [P]
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Robin DOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-000231.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 13 Septembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
administratrice provisoire
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 28/07/2023 par PVRI
signification de conclusions le 13/09/23 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 21 mai 2015, M. [R] [P] a cédé un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 4], à M. [L] [K].
En 2018, 2021 et 2022, M. [P] a été destinataire de cinq avis de contravention pour lesquelles des requêtes en exoration ont été établies. Selon notification du 29 avril 2022, M. [P] a été informé par la police municipale de [Localité 6] de la mise en fourrière du véhicule litigieux le 6 décembre 2021 et du fait qu'il était redevable de la somme de 208,69 euros.
Plusieurs courriers ont été adressés à M. [K] par M. [P] afin de lui réclamer les sommes dues, tous demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [P] a fait assigner M. [K] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 6.000 euros en réparation du préjudice subi, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 06 mars 2023, M. [K] n'a pas comparu et n'était pas représent
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté toutes les demandes de M. [P] et l'a condamné aux dépens.
Le premier juge a relevé que le demandeur n'établissait pas que le défaut d'enregistrement de la cession du véhicule était imputable à M. [K], étant observé que la preuve d'une cession n'était pas non plus démontrée, qu'il ne s'expliquait pas sur les motifs pour lesquels la cession n'avait pas été enregistrée et ne justifiait pas avoir interrogé les services du Ministère de l'intérieur.
Il a indiqué que l'enregistrement de la cession avait été suspendu le 04 février 2015 à la suite d'une immobilisation du véhicule décidée par la police judiciaire ne correspondant pas aux différentes contraventions dont le demandeur faisait état ni au placement en fourrière du véhicule le 06 décembre 2021.
Il a relevé que le demandeur n'indiquait pas la suite qui avait été réservée aux requêtes en exonération qu'il avait présentées à la suite des infractions, ne justifiait pas non plus avoir réglé les frais de mise en fourrière le 06 décembre 2021 et ne précisait pas le montant total des sommes saisies par le Trésor Public ni les frais exposés en raison du défaut d'enregistrement de la cession.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 13 septembre 2023, M. [P] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par ses agissements suite à la cession du véhicule litigieux ;
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que la carence de M. [K] lui a fait perd