Chambre 1-11 OP, 20 novembre 2024 — 22/00388
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 112
Rôle N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVBN
[I] [L]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2024
à : Maître [S] [E]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [S] [E] rendue le
26 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Maître [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2021 Mme [I] [L] a rencontré maître [S] [E], avocat au barreau de Grasse, afin d'évoquer avec lui un différend l'opposant à sa mère ainsi qu'à sa fille aînée et lui a remis un dossier.
Maître [E] a émis le 12 janvier 2021 une note de provision sur honoraires de 900 euros hors taxes (HT) que sa cliente a réglés le 22 janvier 2021.
L'avocat l'a par la suite reçue les 27 janvier et 10 février 2021.
Par courrier du 23 février 2021 il a indiqué à sa cliente que les faits de harcèlement qu'elle alléguait n'étaient pas établis et que l'envoi envisagé de deux lettres n'était pas opportun.
Le professionnel a ensuite eu un entretien téléphonique avec elle le 12 mars 2021.
Contestant les honoraires versés pour un travail qui n'avait selon elle pas été accompli Mme [L] a le 26 mars 2021 saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse d'une demande de fixation desdits honoraires.
Le 26 novembre 2021 le bâtonnier du barreau de Grasse, exposant avoir été saisi par Mme [L] qui déclarait subir un véritable harcèlement moral de la part de sa mère et de sa fille et avoir vainement demandé au bâtonnier [E] de leur adresser un courrier recommandé afin de faire cesser leurs agissements, a notamment :
- fixé à la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant total des frais et honoraires dus à Monsieur le bâtonnier [S] [E],
- constaté qu'une provision de 1 080 euros avait été versée,
- dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à restitution d'honoraires,
- dit que Mme [L] devrait supporter en outre les frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision.
Mme [L] a, par courrier recommandé du 8 janvier 2022, formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, indiquant contester la somme réglée pour un travail convenu avec maître [E] mais qui n'a pas été réalisé.
Au soutien de son recours elle expose notamment que :
- son avocat avait pour mission de rédiger deux lettres d'avertissements à sa fille aînée et à sa mère pour leurs harcèlement et insultes dont elle-même et sa fille cadette étaient victimes,
- contrairement aux allégations adverses selon lesquelles elle lui aurait remis un dossier volumineux celui-ci contenait huit feuilles recto sur la soixantaine de mails reçus de sa fille, trois feuilles recto sur son implication pour défendre son gendre et deux feuilles recto sur la situation qu'elle avait vécue en étant accusée à tort outre la plainte contre son gendre,
- elle n'a jamais accepté l'envoi de courriers pour un montant de 900 euros mais en recevant la note de provision elle a pensé que celle-ci correspondait aux deux lettres prévues dans la mesure où le total correspondait au tarif des deux lettres demandées,
- lors d'un second rendez-vous très bref l'avocat lui a demandé de noter les coordonnées des destinataires des deux lettres, dont l'envoi était sa seule demande,
- maître [E] lui a adressé deux lettres les 28 janvier et 23 février 2021 aux termes desquelles il lui demandait la transmission de l'avis de classement sans suite de la plainte contre son gendre ainsi qu'un certificat médical d'un psychiatre pour déterminer le retentissement des faits de violences sur elle en vue d'une plainte avec constitution de partie civile alors qu'elle n'a jamais souhaité aller au-delà de cette plainte.
En réplique, maître [E] conclut à ce que la juridiction de céans confirme dans son intégralité la décision du bâtonnier du barreau de Grasse en date du 26 novembre 2021