Chambre 3-1, 20 novembre 2024 — 20/05522
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 230
Rôle N° RG 20/05522 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5RI
[O] [Z]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE
Du PRS du VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000520.
APPELANT
Monsieur [O] [Z],
[Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur Le comptable public responsable du PRS du VAR,
prise en son pôle gestion fiscale - division fiscalités des professionnels et du recouvrement forcé Centre Mayol
[Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les revenus 2007, 2008 et 2009.
Les impositions supplémentaires issues de ce contrôle fiscal ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2012 et ont fait l'objet d'une réclamation contentieuse en date du 31 décembre 2012.
A la suite du rejet de cette réclamation, le tribunal administratif a été saisi le 03 mai 2013 par M. [O] [Z], lequel a rejeté sa demande par jugement du 16 octobre 2014.
Suivant mise en demeure du 24 novembre 2014, la somme de 14 218 euros au titre des créances fiscales a été réclamée.
Par courrier du 17 novembre 2017, la direction générale des finances publiques a fait état d'une créance de 13.106,15 euros à l'encontre de M. [O] [Z] au titre des impositions.
Le comptable du pôle recouvrement spécialisé a émis des avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement et a demandé au tribunal d'instance de Draguignan la détermination de la quotité saisissable.
Par décision en date du 31 juillet 2017, le greffier du tribunal d'instance de Draguignan a fixé la quotité saisissable à la somme de 462.26 euros et la caisse de retraite des notaires a été désignée pour procéder à cette retenue mensuelle à opérer sur les rémunérations de M. [O] [Z].
Cette décision a été notifiée le 1er août 2017 à M. [O] [Z].
Ce dernier a, par courrier du 09 octobre 2017, contesté la validité de la saisie opérée par la direction générale des finances publiques.
Par jugement en date du 17 avril 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [Z] ;
- condamné M. [O] [Z] à payer au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [Z] à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2020, M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- constater le paiement d'ores et déjà effectué par M. [Z], de la somme de 14.859,61 € au bénéfice de la Trésorerie de [Localité 5], et de la direction générale des finances publiques ;
- dire et juger que la créance a été intégralement payée, depuis décembre 2017 ;
- constater qu'il ressort des décomptes un trop perçu minimum de 1.614,21 euros ;
- condamner la direction générale des finances publiques au remboursement de la somme trop perçue pour un montant de 1.614,21 euros ;
- condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que :
- il conteste la réalité de la quotité saisissable et non les conditions de validité d