Ordonnance, 21 novembre 2024 — 23-13.182
Textes visés
- Article l'ordonnance du 18 janvier 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 23-13.182 forme a l'encontre de l'arret rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : D 23-13.182 Demandeur : la société The Stallion Company et autre Défendeur : la société Groupe France élevage Requête n° : 686/24 Ordonnance n° : 91079 du 21 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société The Stallion Company, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe France élevage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-13.182 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers ; Vu la requête du 15 juillet 2024 par laquelle la société The Stallion Company, M. [T] [V] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel d'Angers a, notamment : « - condamné la SARL The Stallion Company et M. [T] [V] à remettre à la SAS GFE, 70% du total des cellules souches de l'étalon Kannan, prélevées le 17 octobre 2017 et stockées auprès de la société ViaGen, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois, - condamné la SARL The Stallion Company et M. [T] [V] à remettre à la SAS GFE, le clone 'Kannai', dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois. » Le pourvoi formé par la société Stallion et M. [V] à l'encontre de cet arrêt a été radié du rôle par une ordonnance du premier président du 18 janvier 2024 qui relevait que : « Les demandeurs au pourvoi se prévalent de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée en ce que l'étalon-clone se trouverait en la possession d'un tiers au Royaume-Uni (M. [U]) et que les cellules souches de l'étalon Kannan seraient détenues par une société américaine de laquelle ils se seraient vainement rapprochés pour qu'elle remettre 70% de celles-ci à la société GFE. Mais les deux circonstances invoquées ne caractérisent pas une impossibilité d'exécution. D'une part, s'agissant du clone de l'étalon Kannan, identifié comme Kannai, celui-ci était déjà détenu par M. [U] à la date de l'arrêt attaqué, lequel s'est engagé à le remettre à son véritable propriétaire, comme cela ressort des productions, de sorte que débat encore entretenu par les demanderesses au pourvoi sur la contrepartie exigée par M. [U] de la société The Stallion Company et de M. [V], tendant au remboursement des frais de garde, d'entretien ou de dressage du clone avant sa remise à son légitime propriétaire, ne caractérise ni une impossibilité juridique d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives s'attachant à l'obligation de faire ordonnée. D'autre part, s'agissant des cellules souches stockées dans les locaux d'une société américaine, les pièces produites n'établissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, ni que l'obligation de remise ordonnée serait satisfaite par le fait que la société GFE puisse être destinataire du contrôle de la génétique du cheval Kannan et du travail en cours réalisé par la société ayant la garde des échantillons génétiques, ni qu'une telle remise serait impossible. » Au soutien de leur requête aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, M. [V] et la société Stallion font toujours valoir une impossibilité d'exécution du fait de tiers, en l'occurrence la société américaine qui refuserait de restituer les cellules souches et de M. [U] qui réclamerait sa part sur le clone avant d'envisager une restitution. Toutefois, s'agissant de la restitution des cellules-souches, aucune des nouvelles pièces produites ne démontre une impossibilité de restitution : - M. [W] n'a jamais écrit qu'il ne pouvait pas restituer les cellules parce que sa société n'était pas un « centre de quarantaine mondial », - la société Stallion et M. [V] ne justifient pas avoir demandé le transfert des cellules souches en acceptant d'en supporter toutes les charges, étant précisé que la société GFE n'est pas cause du déplacement des cellules souches à l'étranger. S'agissant de la restitution du clone, il importe peu de savoir si son détenteur, M. [U], réclame des frais d'entretien et d'hébergement ou une quote-part de la vale