Ordonnance, 21 novembre 2024 — 23-18.106

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 juillet 2023 par M. [U] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Chambery, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-18.106.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-18.106 Demandeur : M. [C] Défendeur : Mme [K] Requête n° : 2/24 Ordonnance n° : 91077 du 21 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [K] épouse [C], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 janvier 2024 par laquelle Mme [E] [K] épouse [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2023 par M. [U] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-18.106 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de sa requête aux fins de radiation, Mme [K] allègue de l'inexécution de l'arrêt exécutoire de la cour d'appel de Chambéry qui a condamné M. [C] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 350.000 euros sous la forme d'un versement en capital de 200.000 euros et de versements mensuels de 1.562,50 euros pendant 8 ans. M. [C] justifie avoir été cité pour une conciliation devant un juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations à l'issue de laquelle a été établi un procès-verbal de conciliation du 28 novembre 2023 dans lequel il reconnaît être débiteur des sommes, s'engage à régler 2.740 euros chaque mois à compter du 20 janvier 2024 et ne soulève aucune contestation à la saisie d'un acompte de 37.939,44 euros. Si Mme [K] prétend ne pas avoir donné mandat au commissaire de justice pour accepter un règlement échelonné, il résulte toutefois du procès-verbal de conciliation qu'il a été signé par M. [C] et par Mme [K] ([C]) ayant pour mandataire le commissaire de justice. Or, de simples dénégations ne permettent pas de remettre en cause ce procès-verbal qui fait foi. En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry étant en cours d'exécution suivant les modalités arrêtées par les parties, Mme [K] ne saurait obtenir, en l'état, le retrait du rôle de la Cour du pourvoi formé par M. [C]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette