Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-18.160

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,.
  • Articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1191 F-D Pourvoi n° Q 23-18.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.160 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Spx Flow Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spx Flow Technology, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé à partir du 7 octobre 1986, en qualité d'aide magasinier par la société APV, aux droits de laquelle vient la société Spx Flow Technology. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 12 mars 2014. Le 22 juillet 2014, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 3. En 2014 et 2015, il a déposé des demandes successives de reconnaissance de maladies professionnelles pour lombalgies et arthrose lombaire, pour canal carpien droit, pour aponévrosite plantaire bilatérale qui ont fait l'objet de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, contestés en justice. 4. Le 14 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes diverses. 5. Le 8 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches, et sur le quatrième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires pour 2012, 2013 et 2014, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que s'agissant de la période comprise entre le 9 avril 2012 et le 12 mars 2014, M. [Y] présentait des éléments particulièrement précis dont des feuilles d'heures détaillées, d'autre part que, la société Spx Flow Technology ne produisant pas de feuilles horaires pour 2011/2012 malgré la demande en ce sens du bureau de conciliation et d'orientation, le salarié sollicitait au titre de cette période le paiement d'une somme ''forfaitaire'' et calculée à partir d'une autre année que la période litigieuse, ce dont il résultait que M. [Y] présentait un décompte fût-il établi sur la base forfaitaire des heures réalisées sur une période postérieure ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, qu'en l'absence de tout élément apporté par l'une et l'autre partie sur les heures de travail effectuées, il n'est pas établi que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun d