Troisième chambre civile, 21 novembre 2024 — 23-10.180

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° R 23-10.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.180 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foncière européenne d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic l'Etude Damremont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2022), par acte du 30 avril 2014, la société civile immobilière [Adresse 4] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement (l'acquéreur) divers lots dans un groupe d'immeubles. 2. En février 2016, le plancher de l'appartement constituant le lot n° 7, situé au-dessus du lot n° 4, objet de la vente, s'est affaissé. 3. L'acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement notamment de la réticence dolosive. 4. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance en sollicitant réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, alors : « 1°/ que seuls les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité des voix ; que n'affectent pas les parties communes les travaux qui ont pour objet de supprimer des cloisons à l'intérieur des parties privatives ; qu'en retenant, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que cette dernière n'avait pas sollicité l'autorisation des copropriétaires pour effectuer ces travaux qui affectaient les parties communes, sans expliquer en quoi ces travaux affectaient les parties communes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que la société [Adresse 4] « pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (…) avaient été suffisants pour assurer la stabilisation du plancher de l'appartement situé au-dessus du lot vendu », ce dont il résultait qu'elle avait pris ses précautions pour assurer la stabilisation du plancher après dépose des cloisons ; qu'en considérant néanmoins, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que « les travaux [avaient été] réalisés par la société [Adresse 4] sans précaution », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 7.