Troisième chambre civile, 21 novembre 2024 — 23-15.363

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° Z 23-15.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 La société Architecture et techniques construction (Arteco), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.363 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture et techniques construction, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2023), par contrat du 30 mars 2012, M. [E] a confié à la société Architecture et techniques construction (la société Arteco) la construction d'une maison individuelle. 2. Les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013. 3. Se plaignant d'une non-conformité de l'étanchéité des salles de bains, M. [E] a, après expertise judiciaire, assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Arteco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [E] une certaine somme au titre des travaux de reprise, alors « qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; que, pour retenir que la responsabilité de la société Arteco était engagée, la cour d'appel a relevé la non-conformité de l'ouvrage au DTU 52.2, au cahier du CSTB, et à la fiche technique du produit utilisé ; qu'en statuant ainsi, sans constater, en l'absence de désordre constaté, que le marché conclu était contractuellement soumis à ces normes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié). 8. Pour condamner la société Arteco à indemniser M. [E] du coût de la mise en conformité de l'étanchéité des deux salles de bains aux règles de l'art, l'arrêt relève que le contrat stipule que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art », puis retient que l'étanchéité n'a pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en déduit que les règles de l'art n'ont pas été respectées. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour