Troisième chambre civile, 21 novembre 2024 — 23-15.255
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° H 23-15.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ la société [Localité 6] l'Estagnet, société civile immobilière, 2°/ la société L'Estagnet, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 23-15.255 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés civiles immobilières [Localité 6] l'Estagnet et L'Estagnet, de Me Bouthors, avocat de M. [C] [A] et de Mme [G] [A], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023), le 6 octobre 1981, [T] [V] a promis de vendre à [O] [A] deux parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. [O] [A] a levé l'option le 4 octobre 1982, en versant le prix. 2. [T] [V] est décédé le 18 juillet 1998, laissant pour lui succéder M. et Mme [F] et M. [D] [Y]. 3. Par arrêts des 24 mai 1994 et 18 avril 2002, les demandes de [T] [V], et de ses héritiers, en nullité de la promesse de vente pour vices du consentement et en rescision pour lésion ont été rejetées. 4. En 2007, M. et Mme [F] ont créé la société civile immobilière L'Estagnet (la SCI L'Estagnet), avec apport des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Cette société les a, à son tour, apportées à la société civile immobilière [Localité 6] l'Estagnet (la SCI [Localité 6] l'Estagnet). 5. [O] [A], aux droits duquel sont venus, après son décès en 2015, M. [C] [A] et Mme [G] [A] (les consorts [A]), a assigné les héritiers de [T] [V], la SCI L'Estagnet, la SCI [Localité 6] l'Estagnet et la société Immolab, acquéreurs successifs des parcelles litigieuses, en perfection de la vente et en publication à la conservation des hypothèques. 6. Par arrêt du 24 novembre 2015, il a été jugé que la promesse de vente du 6 octobre 1981 valait vente depuis la levée d'option, que l'arrêt valait titre de propriété et que les cessions postérieures au 4 octobre 1982 se heurtaient aux droits de [O] [A] et lui étaient inopposables ainsi qu'à ses héritiers, la décision étant commune aux SCI L'Estagnet et [Localité 6] l'Estagnet et à la société Immolab. 7. La SCI [Localité 6] l'Estagnet a assigné les consorts [A] pour qu'il soit jugé qu'elle bénéficie de l'antériorité de la publication de son droit de propriété et que le droit de propriété résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2015 lui est inopposable. La SCI L'Estagnet est intervenue volontairement. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Les SCI [Localité 6] l'Estagnet et L'Estagnet font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en considérant, pour refuser de faire prévaloir l'antériorité de la publication du titre de la SCI L'Estagnet sur les droits non publiés revendiqués par les consorts [A], que la SCI L'Estagnet, créée par les époux [F], héritiers de [T] [V], ne pouvait recevoir la qualité de tiers, cependant que la société ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, elle devait recevoir la qualité de tiers par rapport aux époux [F] et à [T] [V], auteur commun des droits en concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil et les articles 28 et 30, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2°/ que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers