CIVIL TP SAINT PAUL, 19 novembre 2024 — 24/00509
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3S7
MINUTE N° : 24/00191
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [H] [P] [G] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentés par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 20/11/2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2023, [I] [M] [K] et [H] [P] [G] [R] ont donné à bail, via leur mandataire Citya France Immobilier, à [Y] [U] [O] un local d'habitation (appartement) situé [Adresse 8] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 685 euros, provisions sur charges comprises, porté à 728,37 euros TTC à ce jour.
Des loyers étant demeurés impayés dès le mois d'avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire, par acte du 10 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à leur régler la somme de principale de 2.155,50 euros, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 11 septembre 2024, les bailleurs ont dès lors fait citer M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail, à titre principal toujours, constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2024, ordonner son expulsion et celles de tous occupants de son chef sous astreinte, dire qu'ils seront autorisés à enlever tous leurs biens laissés dans le logement à ses frais et risques et qu'ils seront libres d'en disposer, fixer l'indemnité d'occupation au montant révisable du loyer et des charges à compter du 23 juillet 2024, le condamner à leur payer ces indemnités à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, le condamner à leur payer la somme de 3596,37 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2322,29 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, somme à parfaire, le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et enfin le débouter de toutes ses demandes.
Selon dialogue social et financier reçu le18 octobre 2024, le débiteur de 35 ans a dit s'être marié le 5 août 2023 avec une femme d'origine mauricienne et que le mariage a engendré beaucoup de dépenses. Il a dit travailler comme métallier et indiqué que, conscient des risques d'expulsion, il va reprendre le versement du loyer mais partiellement.
A l'audience du 29 octobre 2024, l'avocat des demandeurs a actualisé la dette à la somme de 5.016,11 euros au 28 octobre 2024, loyer d'octobre inclus. Il indique que le loyer est de 728,37 euros TTC et qu'il n'est pas payé depuis avril 2024. M. [O] dit avoir opéré un virement de 400 euros le 28 octobre 2024, veille de l'audience, et dit ne pouvoir en justifier. Il précise avoir contacté l'organisme Action Logement qui lui a conseillé de payer une partie du loyer qu'ils complèteront. Il dit percevoir un salaire de 1750 euros nets. Il ne perçoit pas d'APLet dit qu'il doit rembourser un crédit. Les demandeurs maintiennent leurs demandes en ce compris le refus de tout délai de paiement. M. [O] dit qu'il va solliciter la commission de surendettement et demander un logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Par mail du 8 novembre 2024, reçu le 18 novembre 2024 par le magistrat, les demandeurs ont versé un décompte indiquantque celui déposé à l'audience était incomplet.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi les services de la CCAPEX le 12 juin 2024 dans le délai légal.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat