CIVIL TP SAINT PAUL, 18 juin 2024 — 24/00217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWI6

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [G] [R] [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, Représentée par la SELARL DULEROY & DIAZ,en la personne de Maître Jean Claude DULEROY, avocat au barreau de Saint-Pierre

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. DELACROIX TRANSIT OCEAN INDIEN (DTOI) [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 18/6/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant qu’ayant contracté avec la société Delacroix Transit Océan Indien (la société DTOI) pour le transport par conteneur de ses meubles, effets et de son véhicule de la ville de Saint-Leu à la Réunion vers la ville de la Seyne-sur-Mer dans le Var, [G] [R] [F] [O] dit avoir réglé, le 16 mai 2023, une facture de 8.920 euros modifiée pour comprendre une prestation de déballage et remontage de son mobilier, ce qui n’a pu être réalisé plusieurs meubles étant arrivés cassés le 22 juin 2023 à destination, que, par ailleurs, croyant devoir la somme de 571,49 euros inscrite au bas de la facture, elle l’a versée alors qu’elle n’était déjà pas due ce qui implique qu’elle l’a versée deux fois, qu’elle a vainement réclamé à plusieurs reprises le remboursement de ces sommes et mis en demeure la société de transport à ces titres, de même que son assureur, si bien qu’elle s’est trouvée contrainte de faire citer la société Delacroix Transit Océan Indien devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de la voir :

- condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1.050 euros en réduction du prix de la prestation convenue mais partiellement réalisée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, - 1.142.98 euros en répétition de l’indû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 28 mai 2024, la demanderesse répond qu’il n’y a pas eu de contrat écrit mais une facture détaillant l’ensemble des prestations et en réalité deux factures, une première ne prévoyant pas de déballage et de remontage du mobilier et une seconde comprenant ces prestations, ce qui n’a pas été réalisé puisque plusieurs meubles sont arrivés cassés. Elle indique que la somme de 571,49 euros a été incluse à tort dans le montant total de la facture et qu’elle l’a en outre versée une deuxième fois au vu de la mention “à régler” inscrite sur la facture et elle en réclame donc 1.142.98 euros en remboursement outre que cette somme.

La défenderesse, citée à étude n’est ni présente ni représentée. L’huissier instrumentaire a noté dans l’acte avoir bien vérifié son adresse, se l’être faite confirmer par les voisins mais que personne n’a répondu à ses appels.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les condamnations en paiement

Aux termes de l’article L.5422-12 du Code des transports “Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ; 8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin; 9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°”.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil