CIVIL TP SAINT PAUL, 29 octobre 2024 — 24/00350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZJM

MINUTE N° : 24/00168

COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

Représentés par Me Dominique LAW-WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 30/10/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 avril 2016, la SCI Foncière DI 01/2008 a donné à bail, via son mandataire, à [X] [W] et [S] [Z] un local d'habitation (appartement T4) situé [Adresse 6] à Saint-Paul 97460 (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 566.27 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, par acte du 26 avril 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui régler la somme de principale de 2034.83 euros, ce qui est resté infructueux.

Par acte du 9 juillet 2024, la SCI Foncière DI 01/2008 a dès lors fait citer [X] [W] et [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, subidiairement de prononcer la résiliation du bail, à titre principal toujours, de constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 8 juin 2024, dire qu'elle sera autorisée à enlever tous leurs biens laissés dans le logement à leurs frais et risques et qu'elle sera libre d'en disposer, fixer l'indemnité d'occupation au montant révisable du loyer et des charges à compter du 8 juin 2024, les condamner solidairement à lui payer ces indemnités avec les intérêts sur la somme de 2.202,12 euros à la date du commandement et de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens et enfin les débouter de toutes leurs demandes.

A l'audience du 27 août 2024, les défendeurs ont sollicité un délai pour répliquer. L'affaire a donc été renvoyée.

A l'audience du 17 septembre 2024, les parties ont déposé leurs écritures. L'aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Me Law Wai, avocate des défendeurs.

Oralement, les défendeurs ont indiqué être séparés depuis 2022, que Mme [Z] est demeurée dans les lieux, que M. [W] a quitté le logement sans donner congé au bailleur, qu'elle paie les loyers depuis deux mois, ce qui n'apparaît pas sur le décompte du demandeur. Me Law Wai dit que Mme [Z] demande des délais de paiement et qu'elle propose de payer 60 euros par mois en plus du loyer et des charges, et qu'il en est de même s'agissant de M.[W]. Le demandeur actualise la dette locative à la somme de 2.030,55 euros et dit accepter la proposition de délais et l'échéancier demandé car deux payeurs réduiront sa durée.

Par dernières conclusions n° 1, les défendeurs demandent au juge l'octroi de délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois, chacun, en plus du loyer et des charges à payer au plus tard le 18 du mois et dans les deux mois suivant la signification du jugement, et Mme [Z] demande à titre subsidiaire un délai de deux ans pour quitter les lieux compte tenu de sa situation financière et familiale.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 10 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi les services de la CCAPEX le 30 avril 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer