1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 24/01181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQK NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à Me DANDRADE, Me BARRE Expédition délivrée le 21/11/ 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°0002831069 en date du 02 novembre 2023 d’un montant de 22.059 €,signifiée le 23 novembre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [S] [K] [E], à une saisie-attribution en date du 04 mars 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 22.835,03 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [K] [E] par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [S] [K] [E] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 02 mai 2024 aux fins de voir : - constater que la créance n’est pas fondée en son principe - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE - ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 9.095 € - condamner la CGSS à payer à Monsieur [S] [K] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] [E] conteste la saisie ainsi pratiquée estimant qu’elle porte sur des sommes indues. Monsieur [S] [K] [E] expose avoir effectué un paiement de cotisations en 2021 en précisant bien à la caisse que ce paiement devait s’imputer sur les cotisations non prescrites ce qui n’a pas été fait par la caisse qui a imputé ce paiement sur des cotisations à cette date prescrites. Monsieur [S] [K] [E] affirme que la saisie ne saurait porter sur les cotisations du 4ème trimestre 2016 qui sont prescrites et de plus contestées. S’agissant des cotisations de l’année 2021 réclamées au titre de la contrainte, Monsieur [S] [K] [E] soutient les avoir réglées, de sorte que la saisie ne peut pas non plus porter sur ces cotisations. Monsieur [S] [K] [E] s’estime en conséquence bien fondé à solliciter le cantonnement de la saisie à la somme de 9.095 € correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
Aux termes de ses conclusions, la CGSS demande au juge de l’exécution de : - valider la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [S] [K] [E] et dénoncée le 8 mars 2024 - condamner Monsieur [S] [K] [E] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de sa défense, la CGSS expose que Monsieur [S] [K] [E] ne justifie pas avoir affecté les versements effectués à des créances prescrites de sorte qu’il ne démontre pas avoir réglé les cotisations, objet de la présente saisie-attribution. La CGSS rappelle le caractère exécutoire de la contrainte et qu’en l’absence d’opposition faite par Monsieur [S] [K] [E] dans les délais, cette contrainte est devenue définitive. La CGSS précise que les versements effectués par Monsieur [S] [K] [E] l’ont été sur les cotisations du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2021 comme sollicité par le débiteur. Il en est de même du versement effectué le 9 février 2022 affecté sur le 1er trimestre 2022. Ces périodes ne sont d’ailleurs pas réclamées dans la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
En cours de délibéré, par mail en date du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution