1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 24/01151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB6 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, substitué par Me Segolene DEJOIE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Rechad PATEL, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023d’un montant de 49.232 euros signifiée à étude le 1er mars 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Madame [K] [E] à une saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 50.126 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [E] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [K] [E] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir : - prononcer la nullité de la saisie pratiquée et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 28 février 2024 - condamner la CGSS à payer à Madame [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [K] [E] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [E] soutient que la contrainte, objet de la saisie-attribution, ne lui a jamais été signifiée de sorte qu’elle n’a jamais pu faire opposition alors que les créances sont partiellement prescrites. Madame [K] [E] soutient que les modalités de la signification à étude produite par la CGSS sont irrégulières dans la mesure où elle n’était plus domiciliée à l’adresse indiquée sur l’acte de signification. L’huissier aurait dû effectuer des recherches pour s’assurer que la signification était réellement impossible ce qui n’a pas été le cas et privilégier la signification sur le lieu de travail.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n°3026488 décernée par la CGSS et signifiée le 1er mars 2023 au requérant pour paiement de la somme de 50.126 euros en principal et accessoires et débouter Madame [K] [E] de l’intégralité de ses demandes. La CGSS demande que Madame [K] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de sa défense, la CGSS se prévaut du caractère exécutoire de la contrainte à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été formée par Madame [K] [E]. La contrainte vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. Le commissaire de justice s’est assuré que le lieu de signification constituait bien le domicile de Madame [K] [E]. La CGSS souligne que Madame [K] [E] ne peut remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi