CIVIL TP SAINT PAUL, 1 octobre 2024 — 24/00208
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBA
MINUTE N° : 24/00159
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par SELARL SELLY-MOLIERE, en la personne de Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de Saint-Denis-DE-LA REUNION
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par SELARL Brigitte Mauro-Béatrice FONTAINE en la personne de Maître Béatrice FONTAINE , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 septembre 2003, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT, D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Monsieur [H] [D] et à Madame [F] [D] un appartement à usage d'habitation n°0181 situé [Adresse 1] - [Adresse 7] à [Localité 6] (974) pour un loyer mensuel de 318,69 euros, une provision sur charges locatives de 55,56 euros par mois et une cotisation d'assurance habitation de 4,08 euros par mois.
Suivant conclu le 26 août 2015, les parties ont convenu que les locataires étaient désormais Monsieur [H] [D] et son épouse, Madame [Z] [X].
Soutenant que le logement loué était affecté de nombreux désordres, Monsieur [H] [D] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 10 avril 2024, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT PAUL pour voir condamner la SEMADER à procéder aux travaux de remise en état dudit logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont entière distraction au profit de son mandataire, et à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l'une des parties au moins et mise en place d'un calendrier de procédure en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, les parties étaient représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Au visa de ses dernières conclusions datées du 13 août 2024, Monsieur [H] [D], représenté par Maître MOLIERE, maintient toutes ses demandes à l'exception de celle par laquelle il sollicitait la condamnation de la SEMADER à réaliser des travaux.
À cet effet, il fait valoir que, depuis 2003, il est locataire d'un logement dont la SEMADER est propriétaire, que ce logement est affecté de nombreuses infiltrations et que la caisse d'allocations familiales de la Réunion les a constatés dans un constat de non décence. Il ajoute en dépit de la transmission de ce constat, la SEMADER n'a pas réalisé les travaux nécessaires dans le délai qui lui était imparti, que les désordres ont persisté pendant plus d'une année, que la société bailleresse a donc manqué à son obligation de lui délivrer un logement décent et qu'elle le reconnaît elle-même en indiquant que l'immeuble dans lequel se trouvait le logement loué nécessitait des travaux de très grande envergure qui n'ont commencé qu'au cours de l'année 2024. Il reconnaît qu'il a quitté le logement loué le 11 décembre 2023 mais souligne qu'il a vécu dans ce logement indécent pendant une année et demie sans que les travaux n'aient été réalisés, qu'il a donc bien subi un trouble de jouissance et un préjudice d'anxiété et que sa demande d'indemnisation est parfaitement justifiée
En réponse, au visa de ses conclusions datées du 13 août 2024, la SEMADER, représentée par Maître MAURO, demande au juge des contentieux de la protection de débouter le demandeur de ses demandes, de prendre acte du fait qu'il a abandonné sa demande de condamnation à réaliser des travaux de remise en état du logement sous astreinte et, à défaut, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice d'anxiété. Elle lui demande également de condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance et d'écarter l'exécution