CIVIL TP SAINT PAUL, 17 septembre 2024 — 24/00314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX7C

MINUTE N° : 24/00138

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [K] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Diane MARCHAU, avocate au barreau de Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024 EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 septembre 2020, [K] [R] [V] épouse [M] et [X] [P] [M] (les époux [M]) ont donné à bail à [A] [H] [G] et [W] [L] [S] un local d'habitation meublé (appartement) situé [Adresse 5] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 900 euros, provisions sur charges comprises.

Le 9 juin 2021, [A] [H] [G] a donné congé aux bailleurs.

Des loyers étant demeurés impayés, à compter de décembre 2022, les propriétaires ont vainement sollicité à de nombreuses reprises, à l'amiable, de la part de M. [S] une régularisation de la situation.

Les époux [M] ont fait délivrer à M. [S], le 21 septembre 2023, commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement et d'avoir à leur payer la somme principale de 3.929,88 euros, l'acte visant la clause résolutoire contenue dans le bail, lequel est demeuré sans effet.

Par acte du 6 juin 2024, les époux [M] ont dès lors fait citer à M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux, constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion immédiate de M. [S] et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le condamner à leur payer la somme provisionnelle de 8.429,88 euros au titre de la dette locative due au mois d'avril 2024 à parfaire au jour de la libération des lieux et le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (188,21 euros).

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 août 2024. Les demandeurs ont actualisé leur créance à la somme de 14.859,91 euros loyers d'août 2024 compris, disant que rien n'est réglé depuis avril 2024.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et en dépit des différentes démarches du commissaire de justice pour lui remettre l'assignation, M. [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Le jugement, réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel, sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A TITRE LIMINAIRE

Il est à rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de constater, employées en l’espèce, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

La première demande de constat n'est donc nullement une prétention, contrairement à la seconde.

A cet égard, si les demandeurs sollicitent de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, ils ne peuvent demander dans le même temps de prononcer la résiliation du bail si celui-ci se trouve déjà résilié de plein droit.

Enfin, ils ne peuvent solliciter de sommes à titre provisionnel, n'ayant pas assigné le défendeur en la forme des référés.

SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 6 juin 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la CDC Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour