1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 24/01216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVX2 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société ACM PATRIMONIUM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Guillaume DARRIOUMERLE, Maître Gautier THIERRY, Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 3 mai 2023 aux termes duquel le tribunal a notamment condamné la société ACM PATRIMONIUM à verser à Monsieur [J] [N] une commission d’un montant de 10.103,22 € TTC dans le dossier de Monsieur [F] [B], outre la somme de 47.975,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de mandat d’intérêt commun ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, Monsieur [J] [N] a fait procéder à l’encontre de la société ACM PATRIMONIUM, à une saisie-conservatoire entre les mains de la BFCOI le 24 novembre 2023, pour un montant total en principal, intérêts et frais de 61.882,87 €.
Cette saisie-conservatoire a été dénoncée à Monsieur [J] [N] par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion et a condamné la société ACM PATRIMONIUM à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par acte du 15 mars 2024, Monsieur [J] [N] a fait signifier au tiers saisi un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution pour la somme de 63.944,57 €, acte de conversion dénoncé à la société ACM PATRIMONIUM le 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société ACM PATRIMONIUM a fait citer Monsieur [J] [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de voir : - annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de la société ACM PATRIMONIUM, en l’occurrence une saisie-attribution - juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification et ce conformément à l’article R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution - condamner Monsieur [J] [N] à restituer à la société ACM PATRIMONIUM les sommes d’argent saisies - condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société ACM PATRIMONIUM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société ACM PATRIMONIUM expose avoir interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce fondant la mesure conservatoire pratiquée sur son compte bancaire et la conversion en saisie-attribution. Elle ajoute avoir été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 10 avril 2024 et s’estime en conséquence bien fondée dans sa demande d’annulation de la mesure de saisie-attribution et en tout état de cause de mainlevée.
En défense, Monsieur [J] [N] demande au juge de l’exécution de juger que l’action en contestation de la saisie-attribution de la société ACM PATRIMONIUM est irrecevable et à titre subsidiaire débouter la société ACM PATRIMONIUM de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Monsieur [J] [N] soutient que l’action est irrecevable dans la mesure la société ACM PATRIMONIUM ne justifie pas avoir dénoncée la présente contestation par lettre recommandée à l’huissier instrumentaire de la saisie. A titre subsidiaire, il soutient que la saisie-attribution est parfaitement valide et qu’a eu pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter