1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 24/00479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTS6 NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 03 octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d’un montant de 51.074 € et 97.812 € signifiées les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [W] [J], à une saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 151.090,96 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [J] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir : - annuler la saisie-attribution dénoncée le 17 janvier 2024 - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J] - condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [W] [J] demande au juge de l’exécution de : - juger irrégulières les significations des contraintes comme de la saisie - juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié la contrainte n’est pas exécutoire et que partant, la saisie est irrégulière - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J] A titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que les décisions sur les contraintes contestées soient rendues. - condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [J] fait valoir en substance que les significations des deux contraintes sont irrégulières dans la mesure où l’adresse à laquelle elles ont été signifiées est irrégulière. Quand il est rendu compte que la signification des deux contraintes était irrégulière, Monsieur [W] [J] a immédiatement formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire. Monsieur [W] [J] soutient par ailleurs que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier. Il s’estime en conséquence bien fondé à demande la mainlevée de la saisie-attribution contestée.

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de juger que la saisie-attribution du 9 janvier 2024 dénoncée le 17 janvier 2024 est parfaitement régulière et de débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS expose que les contraintes ont a été régulièrement signifiée à personne et que les mentions portées sur l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux. Aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis

ce qui a pour conséquence que ces contraintes valent titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base de deux titres exécutoires devenus définitif ayant force de jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux