CIVIL TP SAINT PAUL, 17 septembre 2024 — 24/00313
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX66
MINUTE N° : 24/00137
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LAW-WAI Dominique, avocate au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2014, [Z] [S] a donné à bail à [Y] [W] et [X] [O] un local d'habitation, en l'espèce le rez-de-chaussée d'une villa située [Adresse 1] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 1623 euros, provisions sur charges comprises.
Soutenant que [X] [O] a quitté les lieux depuis 4 ans et que le bail s'est poursuivi au seul bénéfice d'[Y] [W], que celui-ci a cessé d'honorer les loyers complets à compter du mois de novembre 2023, qu'il lui a par courrier du 9 janvier 2024 donné congé avec effet au 31 mars 2024, qu'un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement au 1er avril 2024, [Z] [S] indique que M. [W] n'ayant pas terminé son déménagement ce 1er avril 2024, elle lui a laissé les clefs jusqu'à la fin de la journée afin qu'il termine de vider le logement et qu'il les lui restitue à l'issue, ce qu'il n'a pas fait étant demeuré vivre dans le logement sans titre.
Par acte du 17 mai 2024, Mme [S] a dès lors fait citer M. [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de : - constater que le bail a pris fin le 31 mars 2024 par l'effet du congé donné par M. [W] selon courrier du 9 janvier 2024, - jugé qu'il est donc devenu (occupant) sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024, - juger que sa demande d'expulsion est recevable et fondée, - ordonner que M. [W] libère les lieux ainsi que tous les occupants de son chef et de ses biens, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir à défaut de quoi ils pourront être expulsés et leur bien retirés et gardés à leurs frais en garantie des sommes dues avec le concours au besoin de la force publique, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due au double du montant du loyer et des charges révisables comme le loyer et les charges à compter du 1er février 2024 jusqu'à complet délaissement et restitution des clefs ; - le condamner à lui verser la somme de 3667,74 euros par mois correspondant à l'indemnité mensuelle d'occupation due (1733,12 euros x 2 + 100,75 euros x 2) à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complet délaissement et remise des clefs ; - le condamner à lui verser les sommes de : - 8165,33 euros correspondant au solde du loyer de novembre 2023 (1233,12 euros) et aux loyers postérieurs jusqu'au 31 mars 2024 (6.932,48 euros), - 1209 euros au titre de la TEOM 2023, - 302,25 euros au titre de la TEOM premier trimestre 2024, - 1700 euros au titre des travaux de reprise et du nettoyage, - 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - débouter le défendeur de toutes ses demandes, A titre plus qu'infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, - ordonner qu'il libère les lieux, - le condamner au paiement de sommes déjà exposées, - juger que le dépôt de garantie (1623 euros) lui restera acquis selon les clauses du contrat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 août 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Bien que cité à personne M. [W] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Le jugement réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
[Z] [S] indique que le bail conclu le 15 avril 2014 entre elle-même, [X] [O] et [Y] [W] s'est poursuivi au seul profit de ce dernier suite au départ de Mme [O] du logement, quatre ans auparavant.
Il n'est pas versé au dossier le congé donné par Mme [O]. Mais, n'ayant pas daigné se présenter à l'audience, M. [W] ne conteste pas, par définition, être le seul locataire de Mme [S] et être à l'origine de la dette locative constituée depuis novembre 2023, soit bien après le départ de Mme [O].
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée indique que "Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés a