CIVIL TP SAINT PAUL, 17 septembre 2024 — 24/00081
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT6N
MINUTE N° : 24/00134
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître LAW-WAI Dominique, avocate au barreau de Saint Denis.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître Laurent PAYEN, avocat au barreau de Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/09/2024 RAPPEL DES FAITS
Soutenant avoir consenti à [N] [K], par acte du 28 novembre 2006, une autorisation d'occuper à titre temporaire et gratuit sa parcelle situé [Adresse 2], à [Localité 6], sur la commune de [Localité 5] aux fins d'y stationner son mobile-home, pour une durée indéterminée, [C] [F] [X] dit avoir demandé à M. [K] de régler les taxes foncières de 2016 à 2019 dans la mesure où ce dernier a fait édifier une structure en bois sous tôle sur sa parcelle et que cette construction a augmenté son assiette fiscale au titre de l'impôt foncier, mais que M. [K], qui règle certes les factures d'eau, ne s'est acquitté que de 4 échéances de l'impôt foncier pour la période de juillet à octobre 2019.
Soutenant avoir mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2020, M. [K] de lui régler les sommes dues au titre des taxes foncières de 2016 à 2019 et lui avoir notifié la rupture de la convention d'occupation précaire tout en lui accordant 2 mois pour libérer les lieux, ce qu'il a dû réitérer par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin2020 lui laissant cette fois un délai de 3 mois pour quitter les lieux et enlever son mobile home constituant une construction fixe déguisée, M. [X] dit qu'au 2 octobre 2023, ses demandes n'étaient toujours pas suivies d'effet.
Par acte du 8 février 2024, il a fait citer [N] [K] et [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de protection de Saint-Paul aux fins de : - ordonner à M. [K] et à tous les occupants de son chef d'avoir à libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement, faute de quoi ils seront expulsés et leurs biens gardés à leur frais (en garantie des sommes qui pourront être dues) avec le concours, si besoin, de la force publique ; - le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter de l'assignation et jusqu'à libération effective des lieux ; - lui ordonner d'avoir à procéder à la démolition de toutes les constructions et autres travaux réalisés sur sa parcelle CW [Cadastre 3] et de procéder à sa remise en état, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement ; - dire et juger que faute pour lui de procéder à la démolition et à la remise en état, il sera condamné au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour pendant 6 mois, passé le délai de 15 jours octroyés ; - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant du trouble à sa propriété et de la privation de jouissance ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire : - le débouter de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à une première audience le 19 mars 2024. Le juge a demandé aux parties quel était le motif de la précarité au moment de la convention, si l'on se trouve bien en présence d'un convention précaire. L'affaire a été renvoyée les parties voulant conclure.
A l'audience du 16 avril 2024, le demandeur a répondu à la question du juge en indiquant que [N] [K] et son épouse sont des amis d'amis, qu'il leur a fait confiance et qu'il était prévu l'installation d'un mobile home sur sa parcelle. Il demande à pouvoir répliquer aux conclusions adverses.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 août 2024.
A cette audience sur question du magistrat de savoir s'il ne s'agirait pas plutôt d'un bungalow plutôt qu'un mobile-home et d'une construction dont le permis de construire a été refusée au demandeur par la mairie, M. [X] a répondu que la construction dont s'agit est bien un bungalow qui a été livré pour être monté en kit. Il indique que la convention parle d'un mobile-home mais qu'il s'agit d'une construction fixe pour laquelle la mairie lui avait, en effet, refusé en amont un permis de construire. Il reconnaît que la construction était illégale. Il dit contester avoir proposé à M. [K] d'acquérir le bungalow en 2006.
Par dernières conclusions, M. [X] demande au juge de : - ordonner à M. et Mme [K] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef d'avoir à libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement, faute de quoi ils seront expulsés et leurs biens gardés à leur frais (en garantie des sommes qui pourront être dues) avec le concours, si besoin, de la force publique ; - les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter de l'assignation et jusqu'à libération effective des lieux ; - leur ordonner d'avoir à procéder à l'enlèvement sinon à la démolition du mobile home/bungalow sur la parcelle CW [Cadastre 3] et de procéder à sa remise en état, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement ; - dire et juger que faute pour eux de procéder à la démolition et à la remise en état, ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour pendant 6 mois, passé le délai de 15 jours octroyés ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant du trouble à sa propriété et de la privation de jouissance ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire : - débouter M. [K] de toutes ses demandes ; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il fait valoir que par acte du 28 novembre 2006 il a autorisé les défendeurs à stationner leur mobile-home pour une période indéterminée sur sa parcelle suite à des intercessions d'une connaissance. Dans la mesure où la construction ensuite édifiée par les époux [K] a conduit à une hausse de la taxe foncière, il leur a demandé de payer l'arriéré foncier de 2320 euros, ce qu'ils ont accepté en juin 2019 par mensualités de 150 euros, outre 70 euros pour l'eau à compter du 1er juillet 2019 avant de cesser les paiements au titre des taxes foncières. Il dit les avoir mis en demeure le 15 décembre 2019 de régler les sommes dues au titre du foncier et de mettre en place un compteur individuel d'eau pour ne plus avoir à faire à eux. Il indique que, par lettre recommandée du 18 janvier 2020, il les a mis en demeure de payer les sommes due au titre des taxe foncière de 2016 à 2019 et leur a notifié la rupture de la convention d'occupation précaire tout en leur accordant deux mois pour quitter les lieux et libérer son terrain du mobile-home, demande renouvelée le 1er juin 2020 avec un nouveau délai de trois mois disant que le mobile-home était devenu une construction fixe déguisée avec une barre de traction fictive, en violation de la convention signée, ce qui est demeurée vain de même que devant le conciliateur. Il ajoute avoir fait constater leur maintien dans les lieux par constat d'huissier du 2 octobre 2023. Par dernières conclusions, M. [K] demande à titre principal, au juge de débouter M. [X] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était condamné à quitter les lieux, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle convenue entre les parties, à défaut, leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux et démonter leurs installations. Dans tous les cas, il demande de condamner M. [X] à lui payer ainsi qu'à son épouse la somme de 2170 euros au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ce dernier est personnellement à l'origine de l'installation du bungalow litigieux et de son état actuel d'immobilisation. Il verse à titre probatoire un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis du 6 octobre 2011 qui a condamné M. [X] pour construction illégale tandis que lui-même a par cet arrêt été relaxé. Il précise que l'arrêt relate bien qu'il a acquis le bungalow, déjà construit, en mai 2006 pour 30.000 euros sur proposition de M. [X] qui lui avait alors assuré de la parfaite légalité de l'implantation du bungalow, lui dissimulant le refus de la mairie. Il précise que c'est dans ce contexte que le demandeur lui a fait signer, le 28 novembre 2006, une autorisation de stationner le bungalow pour une durée indéterminée, ce que M. [X] ne peut remettre en cause à présent. Il ajoute qu'il n'était prévu aucune perception d'un loyer et aucun défraiement. Il dit avoir cependant accepté de payer l'eau et les taxes foncières un temps et que refusant ensuite de payer, M. [X] a alors exigé l'installation d'un compteur individuel d'eau à peine de couper l'alimentation, ce qui a instauré une mauvaise relation entre eux. Il précise que si M. [X] a dû démolir la construction suite à la décision de justice, il l'a ensuite reconstruite sans aucune autorisation. Il déclare que la demande d'expulsion, 4 ans plus tard, n'a d'autre but pour le demandeur que de vendre sa parcelle pour plus de 4 millions d'euros, une agence ayant d'ailleurs déjà été mandatée à cet effet et ce, sans qu'il soit indemnisé pour autant. Il soutient par ailleurs n'avoir jamais donné le bungalow en location, l'utilisant avec son épouse à titre de résidence secondaire. Il demande, en cas de décision l'obligeant à quitter les lieux, à recevoir une indemnisation à hauteur de deux fois la valeur du bungalow acquis, soit 60.000 euros ayant réglé 30.000 euros à la société l'ayant livré. Il demande à défaut un délai de 6 mois pour le démonter, M. [X] s'y opposant pour le vendre avec sa parcelle.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il est à rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «dire et juger», employées en l’espèce par le demandeur, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procedure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de M. [X] de dire et juger que faute pour eux de procéder à la démolition et à la remise en état, ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour pendant 6 mois, passé le délai de 15 jours octroyés.
Sur l'incidence de l'arrêt de la cour d'appel du 6 octobre 2011 au présent litige
Il ressort du dossier et des débats que par un arrêt en date du 6 octobre 2011, la chambre des appels correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé la culpabilité de M. [X], prononcée le 14 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, pour l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné sous astreinte à démolir ces constructions irrégulières dans un délai de 6 mois, outre une condamnation d'affichage de la condamnation durant un mois à la mairie de [Localité 7], et l'a condamné pour les deux bungalow restant, dont celui occupé par M. [K],à procéder à leur démontage et à leur enlèvement dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt, et sous astreinte.
La cour a indiqué dans son arrêt que la parcelle dont M. [X] est propriétaire est une zone à protection forte ne pouvant supporter que des aménagements légers limitativement énumérés avec interdiction de caravaning et même d'entreposer une caravane isolée. Il est décrit qu'outre la caravane où il logeait un ouvrier, il a installé 4 containers aménagés en habitation et implanté 3 bungalows dont l'un s'est révélé être la propriété de M. [K], acquis par ce dernier en mai 2006 par l'intermédiaire de M. [X] lui-même, via la société Structure Bois, au prix de 30.000 euros pièce.
L'arrêt précise que devant la cour, M. [X] a reconnu avoir construit les bungalow litigieux livrés en kit sur son terrain.
La cour a indiqué que si les bungalow peuvent être considérés comme des résidences mobiles de loisirs car équipés de roues et de timons permettant leur déplacement, ce que M. [K] a démenti à l'audience de la cour disant que le sien ne peut ni être tracté ni même enlevé sur porte-chars mais seulement retiré, il n'en demeure pas moins que M. [X] ne disposait d'aucune autorisation administrative pour entreproser des bungalow sur son terrain, ayant même reçu notification contraire par la mairie de [Localité 7].
Il est à préciser que si les premiers juges avaient déclaré M. [K] coupable d' exécution de travaux non autorisés par permis de construire, la cour d'appel l'a relaxé de ce chef, imputant cette culpabilité uniquement à M. [X].
Sur l'acte dit de convention d'occupation précaire
[C] [F] [X] dit avoir consenti à [N] [K], par acte du 28 novembre 2006, une autorisation d'occuper à titre temporaire et gratuit sa parcelle aux fins d'y stationner son mobile-home, pour une durée indéterminée. Les époux [K] font état du même acte.
Une convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Il est nécessaire qu'au moment de la conclusion de la convention ait existé dans l'esprit des parties un motif légitime de précarité.
Si le bail est rigoureusement encadré par la loi, la convention d'occupation précaire n'est régie par aucun texte particulier. Les cours et tribunaux ont admis sa validité si elle n’a pas pour but d’éluder la législation spécifique contraignante applicable aux baux d’habitation et si la précarité est justifiée par un motif d’intérêt légitime indépendant de la volonté des parties. Pour qu’elle soit légitime, il faut pouvoir démontrer l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties et un motif légitime et non frauduleux de précarité.
Ces circonstances particulières doivent exister au moment de la signature de la convention, peu important que par la suite elles disparaissent mais elles visent des situations exceptionnelles tel, des travaux, une catastrophe naturelle, soit donc un motif légitime de précarité qui, en outre, doit être connu des parties dès le début de la relation contractuelle.
En l'espèce, cette précarité n'a jamais existé et n'est en tout cas nullement démontré, M. [X] ayant déclaré sur ce point avoir accepté l'occupation de son terrain par les époux [K] qui étaient des amis d'amis, ce que ne contestent nullement les défendeurs. En réalité, il a été démontré que M. [X] a acquis des bungalow à monter en kit pour 30.000 euros pièce et en a vendu un à M. [K]. La convention n'a servi qu'à justifier l'occupation issue de la vente du bungalow illégalement installé.
Il convient de dire que par une convention d'occupation précaire, les parties manifestent leur volonté de ne reconnaitre à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire moyennant une contrepartie financière modique, qui n'est ni un loyer ni des charges.
Or, en l'espèce, aucune contrepartie modique n'était prévue et M. [X] a fait payer des charges, ce qu'une telle convention ne peut prévoir et pire, des taxes foncières alors que celles-ci ne sont dues que par un propriétaire.
Il convient de prononcer la nullité de l'acte conclu entre les parties, M. [X] sachant dès l'origine ne pouvoir donner à occuper un bungalow édifié en toute illégalité sur sa parcelle, suite au refus de permis de construire de la mairie de [Localité 7], ce qu'il a d'ailleurs parfaitement reconnu devant la cour d'appel.
L'existence d'un commodat
Aux termes de l'article 1875 "Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi".
L'acte signé entre les parties le 28 novembre 2006 ne respectant pas les conditions d'une convention d'occupation précaire, il y a lieu de considérer qu'il s'est agi en réalité d'un simple commodat pour les défendeurs sur la parcelle de M. [X]. Ce prêt à usage est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée selon les articles 1876 et 1878.
Par acte du 28 novembre 2006, M. [X] a donc simplement prêté aux époux [K] l'usage d'une partie de sa parcelle. Ce commodat a en toute logique pris fin le 6 octobre 2011 à la date de l'arrêt de la cour d'appel.
Sur la libération des lieux occupés par les époux [K]
Le demandeur sollicite que le juge ordonne à M. et Mme [K] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef d'avoir à libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement, faute de quoi ils seront expulsés et leurs biens gardés à leur frais (en garantie des sommes qui pourront être dues) avec le concours, si besoin, de la force publique.
Il ressort du dossier que M. [X] est propriétaire de la parcelle don't une partie a fait l'objet d'un commodat à l'endroit des défendeurs depuis le 28 novembre 2006 lequel a pris fin le 6 octobre 2011.
M. [K] a soutenu devant la cour d'appel avoir été trompé par M. [X] en lui achetant un bungalow dont ce dernier lui avait assuré que son installation sur son terrain était parfaitement légale.
Or, depuis l'arrêt du 6 octobre 2011, les époux [K] sont parfaitement informés occuper un bungalow installé en toute illégalité sur la parcelle et qui devait, sur injonction de la cour, être démonté et retiré par M. [X] dans les 6 mois de l'arrêt et sous astreinte.
Il est manifeste qu'ils occupent cependant sans droit ni titre la parcelle propriété de M. [X], depuis le 6 octobre 2011, et qu'ils seront condamnés à libérer les lieux et ce, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Les époux [K] seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à se voir accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux étant précisé qu'ils savaient devoir les quitter dans les 6 mois de l'arrêt du 6 octobre 2011 prévoyant la destruction du bâti. Le délai d'un mois est donc amplement suffisant, a fortiori pour une résidence secondaire que constitue le bungalow pour eux comme ils l'on déclaré.
M. [X] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Faute de demande expresse d''expulsion de sa part dans son dispositif, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur la demande d'indemnités d'occupation
M. [X] demande au juge de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter de l'assignation et jusqu'à libération effective des lieux.
L'indemnité d'occupation est due par un occupant qui se maintient sans droit ni titre sur une parcelle. Or, il n'a jamais été conclu depuis 2006 de contrepartie financière à l'occupation de la parcelle par les époux [K] et M. [X] savait, dès le départ, que l'implantation sur sa parcelle du bungalow qu'il a vendu en mai 2006 aux époux [K] était interdite. Il ne saurait dès lors réclamer de dédommagement pour une occupation qu'il savait illégale dès l'origine.
Il ne pourra qu'être débouté de sa demande d'indemnités.
Sur la demande reconventionnelle au titre d'une indemnité conventionnelle
Les défendeurs demandent au juge, si par extraordinaire ils étaient condamnés à quitter les lieux, de condamner le demandeur à leur payer la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle convenue entre les parties, soit le double du prix du bungalow qu'ils ont dû acquérir.
Aucun acte ne prévoyant d'indemnité conventionnelle, les époux [K] seront déboutés de leur demande.
Le litige concernant l'achat du bungalow ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur la demande de dommages et intérêt
M. [X] demande au juge de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant du trouble à sa propriété et de la privation de jouissance.
Les trouble et privation allégués par M. [X] provenant de son propre comportement infractionnel comme ayant autorisé illégalement les défendeurs à s'installer sur sa propriété dans un bungalow construit sciemment en toute illégalité, il ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire, laquelle n'a aucun sens au vu de ce qui vient d'être évoqué.
Sur la demande d'enlèvement sinon de démolition du mobile-home/bungalow et la demande de délais à ce titre
M. [X] demande au juge d'ordonner aux défendeurs d'avoir à procéder à l'enlèvement sinon à la démolition du mobile home/bungalow sur sa parcelle et de procéder à sa remise en état, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement.
Les défendeurs demandent, de leur côté, au juge de leur accorder un délai de 6 mois pour démonter leurs installations.
Le démontage du bungalow ayant été ordonné à la charge de M. [X] par arrêt de la cour d'appel depuis le 6 octobre 2011, il n'y a pas lieu à ordonner un délai aux époux [K] pour un démontage qui ne leur revient pas de faire, de même que les autres édifications qui auraient été effectués en sus dans la mesure où M. [X] n'a pas respecté sa condamnation pénale et a délibérément laissé les époux [K] sur son terrain postérieurement au délai fixé par cette condamnation et ce, durant tout de même 13 années, ce qui est considérable et démontre combien M. [X] a persisté dans son comportement délictuel.
La circonstance alléguée par les défendeurs selon laquelle le bâti aurait été démoli suite à la condamnation pour être reconstruit peu après, au-delà que rien n'est justifié à ce titre, ne change rien à la décision de la cour d'appel et renforce même l'illégalité déjà punie en créant même un état de récidive légale chez M. [X].
Force est donc de constater que M. [X] ne s'est pas plié aux exigences de sa condamnation pénale et qu'il entend à présent faire supporter aux époux [K] ce qu'il s'est abstenu de faire après condamnation en justice ce, en n'hésitant pas à instrumentaliser la justice civile. Il sera bien évidemment débouté de sa demande.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder un délai aux défendeurs de ce chef.
Sur l'amende civile
L'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
Il est manifeste que M. [X] a agit en justice de manière particulièrement abusive pour demander au juge civil de condamner les défendeurs à supporter les conséquences d'une condamnation pénale, prononcée par la cour d'appel il y a 13 ans, et à laquelle il ne s'est jamais pliée.
Compte tenu de la gravité de l'abus, M. [X] sera condamné à une amende civile à hauteur de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, les parties conserveront à leur charge les frais non répétibles par elles engagés.
M. [X] sera condamné aux dépens.
Le jugement est pour rappel de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'arrêt en date du 6 octobre 2011 de la chambre des appels correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis qui a confirmé la culpabilité de M. [X], prononcée le 14 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, pour l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné sous astreinte à démolir ces constructions irrégulières dans un délai de 6 mois, outre une condamnation d'affichage de la condamnation durant un mois à la mairie de [Localité 7], et l'a condamné pour les deux bungalow restant, dont celui occupé par M. [K], à procéder à leur démontage et à leur enlèvement dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt, et sous astreinte,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [C] [F] [X] de dire et juger que faute pour eux de procéder à la démolition et à la remise en état, ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour pendant 6 mois, passé le délai de 15 jours octroyés, qui n'est pas une prétention ;
PRONONCE la nullité de l'acte du 28 novembre 2006 par lequel [C] [F] [X] a autorisé [N] [K] à occuper à titre temporaire et gratuit sa parcelle situé [Adresse 2], à [Localité 6], sur la commune de [Localité 5];
DIT qu'un commodat a en réalité été conclu entre les parties le 28 novembre 2006 et qu'il a pris fin de fait le 6 octobre 2011 ;
DIT que [N] [K] et [R] [K] devront libérer la parcelle située [Adresse 2], à [Localité 6], sur la commune de [Localité 5] et ce, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [C] [F] [X] du surplus de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE [N] [K] et [R] [K] de leur demande plus ample de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE [N] [K] et [R] [K] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner [C] [F] [X] à leur payer la somme de 60.000 euros au titre d'une indemnité conventionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à accorder un délai à [N] [K] et [R] [K] pour le démontage de leurs installations sur la parcelle de [C] [F] [X] ;
DEBOUTE [C] [F] [X] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE [C] [F] [X] à payer au Trésor Public une amende civile de 5.000 euros (cinq mille euros) pour procedure abusive ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles par elles engagés ;
CONDAMNE [C] [F] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière.
La greffière, La vice-présidente,