1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/04119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04119 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSH NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CGSSR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 6], Maîtres [N] [T] et [W] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] ni comparante, ni représentée,
***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Philippe BARRE, Me Léopoldine SETTAMA Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°0003073754 en date du 28 février 2023 d’un montant de 16.438 €, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [R] [I] [L], à une saisie-attribution en date du 06 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 17.293,69 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [I] [L] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [R] [I] [L] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er février 2024 aux fins de voir : - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la BRED - condamner la CGSS à payer à Monsieur [R] [I] [L] la somme de 2.000 € au titre de la saisie abusive outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [R] [I] [L] maintient ses demandes initiales et y ajoute en sollicitant la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [R] [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, de valider la saisie-attribution et de condamner Monsieur [R] [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais liés à la procédure d’exécution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [R] [I] [L] expose que l’acte de signification de la contrainte est nul dans la mesure où il n’y a pas de référence identifiable de la contrainte ni de précisions concernant les cotisations. La contrainte jointe ne comporte pas les mêmes références que la contrainte visée sur l’acte de signification. De même, la contrainte est entachée de nullité pour défaut de précision du tribunal devant lequel l’opposition doit être exercée, soulignant que le tribunal a plusieurs compétences. Monsieur [R] [I] [L] souligne que la contrainte a été notifiée à l’adresse de l’ancien siège social de sa société, liquidée depuis le 9 septembre 2020.
En défense, la CGSS estime que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucune opposition n’ayant été effectuée dans le délai de 15 jours, cette contrainte constitue désormais un titre exécutoire comportant tous les effets d’un jugement. Le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences en notifiant la contrainte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [I] [L], la contrainte et sa signification portent les mêmes références. Concernant la mention des voies de recours, la juridiction est clairement indiquée ce qui permettait à Monsieur [R] [I] [L] de former opposition.
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créanc