CIVIL TP SAINT PAUL, 29 octobre 2024 — 24/00422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DU
MINUTE N° : 24/00162
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [C] [S] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [J] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée aux parties le 30/10/2024 RAPPEL DES FAITS
Par acte du 2 février 2009, [B] [K] et [C] [S] épouse [K] (les époux [K]) ont donné à bail, via leur mandataire, à [Z] [R] [J] un local d'habitation (appartement T1), situé [Adresse 6] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 400 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés dès 2017, les bailleurs ont délivré, par acte du 27 avril 2024 au locataire un commandement d'avoir à leur payer la somme principale de 4.345,26 euros au titre de la dette locative, ce qui est demeuré sans effet.
Par acte du 24 juillet 2024, les époux [K] ont fait citer M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de protection de Saint-Paul aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire contractuelle et constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 9 juin 2024, et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du bail, - ordonner sans délais son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec au besoin le concours de la force publique, - juger qu'ils seront autorisés à enlever tous leurs biens et effets laissés éventuellement dans le logement à ses frais et risques lesquels seront réputés abandonnés et qu'ils seront libres d'en disposer, - fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 9 juin 2024, - le condamner à leur payer cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et restitution des clefs, - le condamner à leur payer la somme de 4.764,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.535,90 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire, - le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, - ordonner l'exécution provisoire, - le débouter de toutes ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024. Les demandeurs ont indiqué que la dette s'élève à 4.908,85 euros au 3 septembre 2024. Ils précisent que s'il y a eu des règlements, ils restent insuffisants. Ils indiquent que l'APL de 185 euros par mois n'est pas suspendue. Le défendeur dit ne pas contester la dette actualisée. Il explique avoir signé un CDD renouvelable de 3 mois pouvant éventuellement déboucher sur un CDI. Il indique avoir toutefois un salaire fluctuant. Il ajoute qu'une demande de FSL est en cours et qu'il devrait être relogé à ce titre. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 136 euros en plus du loyer et des charges. Les demandeurs disent s'opposer à la demande de délais.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi les services de la CCAPEX le 30 avril 2024, soit dans les délais légaux.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Mais, l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'o