CIVIL TP SAINT PAUL, 3 septembre 2024 — 24/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK7

MINUTE N° : 24/00126

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris, ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO,

Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Juillet 2024

DÉCISION :

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée aux parties le 03/09/2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 17 février 2020 et acceptée le 24 février suivant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [I] un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 31 402 euros, remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,45 %.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé daté du 13 juin 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 984,18 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle prononcerait la déchéance du terme et pourrait engager une procédure judiciaire à son encontre.

Monsieur [P] [I] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a, par courrier recommandé daté du 21 juillet 2023, mis en demeure de lui régler la somme globale de 27 755,27 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.

Monsieur [P] [I] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 21 février 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT- DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 juillet 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 755,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 21 juillet 2023, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.

Après un renvoi, ordonné la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 13 juin 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 21 juillet 2023. Elle en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues.

En réponse, se référant à ses conclusions en défense datées du 1er juillet 2024, Monsieur [P] [I] se reconnaît redevable de la quasi intégralité des sommes réclamées par la demanderesse et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. À cet effet, il souligne qu’en dépit des très grandes difficultés financières qu’il a rencontrées à la suite d’une formation professionnelle entreprise à compter du mois de septembre 2022 et pendant une durée d’une année, il s’est acquitté de la somme de 400 euros le 28 juin 2024, qu’il a retrouvé son emploi et son salaire plein et qu’il se trouve désormais en mesure de rembourser les sommes dues.

Pour un plus ample e