CIVIL TP SAINT PAUL, 18 juin 2024 — 24/00124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK6

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 18/6/2024 aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt personnel n° 50469853092 à M. [V] [G] pour un montant de 20.000 euros au taux contractuel de 4,80 % l’an remboursable en 61 mensualités, la première de 94,17 euros et les suivantes de 392.57 euros chacune, offre qui a été acceptée par l’emprunteur et signée électroniquement par lui le 20 février 2021. Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure M. [G] le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler la somme de 2.066,33 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée. La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, après relance, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] de lui régler la somme totale de 14.110,61 euros selon décompte joint, ce qui n’a pas été suivi d’effet. Par acte du 26 février 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a donc assigné M. [G] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 14.720,10 euros, outre intérêts de droit, - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 16 avril 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts (insuffisante de l’encadre du contrat, pas de justificatif d’un bordereau de rétractation conforme, absence de justificatif de remise d’une notice d’assurance et de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux) selon une liste annexée à la note d'audience et remise à la demanderesse. M. [G] n’est ni présent ni représenté. Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier instrumentaire indique avoir procédé en vain à de nombreuses démarches pour remettre l’acte au débiteur, lequel a quitté son domicile sans laisser d’adresse à quiconque. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la demanderesse puisse répondre aux causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées. A l’audience du 28 mai 2024, en l’absence du débiteur, la banque a versé des conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du prêt personnel En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit. La banque soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation car l’article R.312-10 2° prévoit que l’encadré doit comporter les assurances exigées. Il n’y a donc pas, selon elle, d’obligation à y faire figurer les assurance facultative au-delà du fait que la cour de cassation admet que l’encadré ainsi rédigé est tout à fait conforme au droit applicable.

Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce, dans le respect du texte. La déchéance est donc encourue à ce titre. L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”. Si la d