CIVIL TP SAINT PAUL, 18 juin 2024 — 24/00123
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK5
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Sain-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt de regroupement de crédits n° 50564007552 à Mme [Z] [O] pour un montant de 15.500 euros au taux contractuel de 3,90 % l’an remboursable en 86 mensualités, la première de 234,45 euros et les suivantes de 226.86 euros chacune, offre qui a été acceptée par l’emprunteuse et signée électroniquement par elle le 29 avril 2021. Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure Mme [O] le 13 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler la somme de 2.812,89 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée. La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, après relance, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme totale de 15.738,19 euros selon décompte joint, ce qui n’a pas été suivi d’effet. Par acte du 26 février 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a donc assigné Mme [O] en vue de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 15.789,84 euros, outre intérêts de droit, - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 16 avril 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts (insuffisante de l’encadré du contrat, absence de justificatif d’un bordereau de rétractation conforme, de justificatif de remise d’une notice d’assurance, de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux et absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse) selon une liste annexée à la note d'audience et remise à la demanderesse qui a demandé à y répliquer. Mme [O] n’est ni présente ni représentée. Citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier instrumentaire indique avoir procédé en vain à de nombreuses démarches pour remettre l’acte à la débitrice, laquellle a quitté son domicile sans laisser d’adresse à quiconque. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la demanderesse puisse répondre aux causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées. A l’audience du 28 mai 2024, en l’absence de Mme [O], la banque a versé ses conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du prêt personnel En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce d ernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier". En l’espèce, il ressort des éléments contenus dans la fiche de dialogue un revenu mensuel déclaré de 1600 euros, amis des fiches de paie d’un montant inférieur, et 250 euros d’APL, ce qui est largement susceptible d’évoluer en 86 mois ce d’autant que l’attestation de la CAF versée par Mme [O] ne porte que sur 217 euros. Il est mentionné 936 euros de charges étant précisé que celles-ci ne visent que le loyer et 427 euros de remboursement de crédits, ce qui démontre que la prêteuse a insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse, contrairement à ce qu’explique la banque dans ses conclusions, les charges de Mme [O] ne pouvant à l’évidence se résumer qu’à son seul loyer et à ses seuls crédits en cours, même si déjà, à l’aune de la fiche de dia