CIVIL TP SAINT PAUL, 4 juin 2024 — 24/00205
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4V
MINUTE N° : 24/00098
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 04 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. YAPANA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [H] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 04/06/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 juillet 2022, la SCI YAPANA représentée par son gérant, Monsieur [T] [Z], a donné à bail à Madame [H] [N] et à Monsieur [U] [I] [B] une villa de type F4 à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 1 474 euros, outre un dépôt de garantie de 1 474 euros versé à la conclusion du contrat.
Madame [H] [N] et Monsieur [U] [I] [B] n'ayant pas régulièrement payé les sommes dues, la SCI YAPANA, représentée par son mandataire, la SARL SAGEST, leur a fait signifier, par exploit délivré par commissaire de justice le 24 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [H] [N] et Monsieur [U] [I] [B] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai de deux mois qui leur était imparti, la SCI YAPANA a, par exploits délivrés par commissaire de justice en date du 6 mars 2024, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL pour faire constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de Madame [H] [N], de Monsieur [U] [I] [B], de tous occupants de leur chef et de leurs biens, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, ces diverses sommes emportant intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d’instance, la SCI YAPANA, représentée par Maître [Y], maintient l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [H] [N] et ne maintient qu’une demande en paiement à l’égard de Monsieur [U] [I] [B] qui a quitté les lieux. Elle indique que le montant des sommes dues s’élevait à la somme de 12 271,72 euros à la date du 31 mai 2024.
Se référant à ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [U] [I] [B], représenté par Maître [W], confirme qu’il a quitté les lieux le 7 juillet 2023 et donné congé à son bailleur par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 septembre 2023. Il demande au juge des contentieux de la protection de dire qu’il ne sera tenu solidairement que des dettes nées antérieurement au 8 mars 2024 pour la somme totale de 7 739,17 euros, sous réserve des sommes déjà réglées par lui venant nécessairement en déduction de la créance restant due, et de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée devant la présente juridiction par exploit délivré par commissaire de justice le 6 mars 2024 à domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [H] [N] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La présente décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La travailleuse sociale de la maison départementale de [Localité 2] a, par courriel du 17 mai 2024, adressé à la présente juridiction un bordereau de carence établi le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des demandes de résiliation et d'expulsion
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