CIVIL TP SAINT PAUL, 4 juin 2024 — 24/00159
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVJS
MINUTE N° : 24/00095
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] [Adresse 2] [Localité 4] - [Localité 3] représentée par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 04/06/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 1er août 2019, Madame [U] [C] a donné à bail à Madame [N] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (974) pour un loyer mensuel de 750 euros, outre un dépôt de garantie de 750 euros versé lors de la conclusion du contrat.
Madame [N] [P] n'ayant pas régulièrement payé les sommes dues à la bailleresse, cette dernière lui a fait signifier, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [N] [P] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai de deux mois qui lui était imparti, Madame [U] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité SAINT PAUL pour faire constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire, voir ordonner à Madame [N] [P] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens dans un délai d’un mois et à défaut, être autorisée à faire procéder à leur expulsion et au retrait de leurs biens (gardés à leurs frais en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues) avec le concours, si besoin est, de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, ces sommes emportant intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (frais de commandement de payer, notification CCAPEX et sommation). Elle demande également à la juridiction saisie de constater que la locataire n’a pas fourni son assurance habitation multirisque pour les années 2023 et 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, Madame [U] [C], représentée par Maître [G], maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que, compte tenu du versement par la caisse d’allocations familiales de la Réunion de l’aide au logement au bénéfice de la locataire, la dette locative s'élevait à la somme de 1 752 euros à la date du 31 mars 2024.
Bien que régulièrement convoquée par acte signifié par commissaire de justice à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile le 14 mars 2024, Madame [N] [P] n’est ni présente, ni représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des demandes de résiliation et d'expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion de manière électronique le 15 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions postérieures à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, Madame [U] [C] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2024, conformément aux dispositions de l