CIVIL TP SAINT PAUL, 27 août 2024 — 24/00280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00280 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFF

MINUTE N° : 123/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 27 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SOFIDER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée le 27/08/2024 aux parties EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 27 novembre 2020, M. [Y] [K] a souscrit un prêt affecté en vue de l’acquisition d’un cyclomoteur neuf auprès de la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) pour un montant de 29.109 euros au taux débiteur fixe de 4,90 % remboursable en 60 mensualités de 570, 31 euros. Des défauts de paiement ayant existé, la SOFIDER a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023, M. [K] de lui régler avant le 23 avril 2023 la somme de 5.634,63 euros à peine de prononcer la déchéance du terme, ce qui est demeuré sans effet. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2023, la SOFIDER a notifié à M. [K] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous 15 jours la somme totale de 29.109 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,90 % à compter du même jour, ce qui est demeuré infructueux. Par acte du 7 décembre 2023, la SOFIDER a donc fait citer [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer les somme de : - 24.178,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % sur la somme de 22.739,55 euros du 15 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus ; - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 30 janvier 2024, le juge a soulevé d’office une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant au défaut d’avertissement complet du débiteur quant aux conséquences de sa défaillance. La demanderesse a dit s’en rapporter. Le défendeur a indiqué travailler, gagner environ 2.000 euros par mois en tant qu’auto-entrepreneur et a sollicité du juge des délais de paiement. Il a proposé de verser 4.000 euros en février 2024 puis, des versements de 700 euros tous les mois, ce qu’a accepté la SOFIDER. Le juge a souligné qu’il serait sans doute plus facile pour le débiteur, compte tenu de son salaire et de ses charges, de prévoir une mensualité identique sur la période, ce que le défendeur a dit en effet préférer. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mars 2024, le juge a : - prononcé la déchéance du droit de la Société Financière pour le Développement de la Réunion aux intérêts sur le crédit affecté consenti à [Y] [K] le 27 novembre 2020 ; - condamné [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 9.695,27 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 22 septembre 2023; - autorisé [Y] [K] à s’acquitter de la somme de 9695,27 euros due en 13 mensualités de 700 euros et une 14ème de 595,27 euros qui soldera définitivement la dette ; - dit que le non-versement d’une seule échéance pourra conduire la Société Financière pour le Développement de la Réunion à réclamer le solde de la somme restant due à [Y] [K] ; - condamné [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au dépens qui comprendront le coût de l’assignation (66,68 euros) ; - débouté la Société Financière pour le Développement de la Réunion du surplus de ses demandes; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire Par requête en date du 3 juin 2024, l’avocat de la SOFIDER a fait état d’une erreur matérielle entachant ledit jugement concernant la somme de 9.695,27 euros à laquelle M. [K] a été condamné dans le dispositif, les motifs disant que [Y] [K] n'est tenu que du capital emprunté (29.109 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (7.211,71 euros), soit un solde dû de 9.695,27 euros, ce qui à l’évidence ne peut être mathématiquement le solde exact. Le jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [K] sur la base faussée de 9.695,27 euros, il convenait de réouvrir les débats fixés à l’audience du 18 j