CIVIL TP SAINT PAUL, 27 août 2024 — 24/00203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4R

MINUTE N° : 24/00122

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 27 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée aux parties le 27/08/2024 EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2020, la banque Bred Banque Populaire a proposé une offre de prêt personnel n° 06741904 à [W] [T] pour la somme de 22.583 euros au taux contractuel de 4,90 % l’an remboursable en 72 échéances mensuelles par prélèvement sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres, offre qui a été acceptée par l’emprunteur. Le 14 avril 2022, la banque Bred Banque Populaire a proposé une autre offre de prêt personnel n° 06852081 à [W] [T] pour la somme de 10.000 euros au taux contractuel de 3,70 % l’an remboursable en 60 échéances mensuelles par prélèvement sur le même compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres, offre qui a été acceptée par le même emprunteur. Des échéances étant impayées concernant les deux prêts, la banque a vainement mis en demeure M. [T] le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler avant le 21 octobre 2023 les sommes de : - 2.429,22 euros au titre du premier prêt, - 1.440,04 euros au titre du second prêt, - outre 1.691.95 euros au débit de son compte bancaire. La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024 prononcé la déchéance du terme du premier contrat et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 16.424,62 euros selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, la banque a également prononcé la déchéance du terme du second contrat de prêt et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 9.490,67 euros selon décompte joint, ce qui est également demeuré infructueux. Par acte du 28 mai 2024, la banque a donc assigné M. [T] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 16.551,94 euros avec intérêts contractuels de 4.90 % sur la somme de 15.054,37 euros au 14 mars 2024, au titre du premier prêt n° 06741904, - 9.546,33 euros avec intérêts contractuels de 3.70 % sur la somme de 8.715,37 euros du 14 mars 2024, au titre du premier prêt n° 06852081, - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 28 mai 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts : * 1er prêt : pas de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de sa défaillance et pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux, * 2ème prêt : pas de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de sa défaillance, pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux, non-conformité du bordereau de rétractation et pas de justificatif de remise d’une notice d’assurance. selon une liste remise à la demanderesse et annexée à la note d'audience. M. [T] n’est ni présent ni représenté. L’affaire est renvoyée pour réplique de la banque. A l’audience du 18 juin suivant, la banque a dit s’en rapporter sur les causes de déchéances soulevées au titre des deux prêts. M. [T] n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024. Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des deux prêts personnels En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." Sur le premier prêt n° 06741904 L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opérati