CIVIL TP SAINT PAUL, 18 juin 2024 — 24/00043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNH

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, Madame [C] [F] [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante, Représentés par BOURBON AVOCAT en la personne de Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Madame [O] [P] [W] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEGA JURIS, en la personne de Maître Stéphanie IEVE, avocat au barreau de Saint Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 18/6/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er août 2020, [S] [K] et [C] [F] [Z] [K] (les époux [K]) ont donné à bail à usage d’habitation à [O] [P] [W] épouse [N], via leur mandataire la société prestige Immobilier, un appartement situé dans le [Adresse 5], au [Adresse 2] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 850 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, les propriétaires ont, après relances, vainement mis en demeure Mme [W] épouse [N] de régler l'arriéré locatif.

Par acte du 25 juillet 2022, ils lui ont délivré commandement d'avoir à leur payer la somme hors dépens de 5568,96 euros, ce qui est demeuré en partie infructueux.

Par acte du 23 janvier 2023, les époux [K] ont fait délivrer à la débitrice un congé pour motifs légitimes et sérieux au 31 juillet 2023, date de la fin du bail.

Par acte du 8 août 2023, ils lui ont également délivré une sommation de quitter les lieux, ce qui est resté sans effet.

Par acte du 29 janvier 2024, les époux [K] ont donc fait citer Mme [W] épouse [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de juger valide le congé pour motifs légitimes et sérieux suite au non-paiement des loyers et retards de paiement ayant pris effet au 31 juillet 2023, ordonner sans délai son expulsion et celle des occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier, de la condamner à leur payer la somme de 7.406.34 euros au titre des loyers dus, de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle de 884.31 euros du 31 juillet 2023 jusqu'à son expulsion, de la condamner à leur payer la somme de 5.305.86 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période d'août 2023 à janvier 2024, à parfaire, de la condamner à leur verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Selon dialogue social et financier, reçu le 12 mars 2024 au greffe, Mme [W] épouse [N] dit avoir ses deux enfants en garde alternée et qu'elle a retrouvé un emploi stable depuis juillet 2023 après une période d'instabilité financière due à un accident de la route et à ses conséquences. Elle a dit vouloir rester dans le logement en ce qu'il est situé non loin de celui du père des enfants.

A l'audience du 19 mars 2024, le juge a dit s'étonner qu'il n'ait pas été tiré toutes conséquences de la non-régularisations du commandement de payer ce qui impliquait que le bail était résilié de plein droit le bail deux mois après sa délivrance. Mme [W] épouse [N] a dit ne pas contester la dette. Il a été indiqué par le demandeur que divorcée, la défenderesse a reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial une somme lui permettant de régler la dette. L'affaire a été renvoyée à la demande de Mme [W] épouse [N].

A l'audience du 16 avril 2024, Mme [W] épouse [N] a dit être toujours dans les lieux. Elle a formulé des demandes orales tendant à solliciter des délais. Elle a demandé à pouvoir verser ses écritures et pièces dans le cadre du délibéré. L'avocat des demandeurs a dit ne pas s'y opposer. Ce dépôt après les débats a été accordé par le magistrat.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

Par conclusions déposées le jour même, après l'audience, Mme [W] épouse [N] demande au juge de : - la déclarer recevable et fondée, à titre principal : - juger irrecevable l'assignation en l'absence de notification de dénonciation à la CCAPEX et au préfet dans les délais et de juger irrecevable la demande de validation du congé et la demande d'expulsion, - débouter en conséquence les demandeurs de leurs prétentions, à titre subsidaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, en tout état de cause, - lui accorder des délais pour s'aquitter de la dette locative, - écarter l'exécution provisoire de droit, - débouter les demandeurs de leur demande au titre de