CIVIL TP SAINT PAUL, 27 août 2024 — 24/00196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVZU

MINUTE N° : 24/00121

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 27 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée aux parties le 27/8/2024 EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2022, la SA FRANFINANCE a proposé une offre de prêt n° 11199153617 à [Z] [H] [T] pour la somme de 5.223,29 euros au taux contractuel de 9,33 % l’an, remboursable en 72 échéances mensuelles, offre qui a été acceptée par l’emprunteur. Des échéances étant impayées, la SA FRANFINANCE a vainement mis en demeure M. [T] le 21 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 310,87 euros. La situation n’ayant pas été régularisée, la SA FRANFINANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2024 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 6.437,89 euros sous 15 jours selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet. Par acte du 11 avril 2024, la SA FRANFINANCE a donc assigné M. [T] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 6.459,46 euros augmentée des intérêts de droit, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 28 mai 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, à savoir : pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux, absence d’encadré en début de contrat, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et pas de justificatif de remise d’une notice d’assurance à ce dernier, selon une liste remise à la demanderesse et annexée à la note d'audience. M. [T] n’est ni présent ni représenté. L’affaire est renvoyée pour réplique de la SA FRANFINANCE. A l’audience du 18 juin suivant, la SA FRANFINANCE a versé des conclusions en réplique relativement aux causes de déchéances soulevées au titre du prêt auxquelles elle s’est référée oralement. M. [T] n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024. Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA FRANFINANCE a bien consulté le Fichie r des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers, comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1, tel qu’elle l’indique d’ailleurs dans ses conclusions précisant qu’il s’agit de la pièce n° 6. Toutefois, la véritable difficulté réside dans le fait que cette consultation a été effectuée le 1er mars 2022 pour un prêt conclu le 14 février 2022, soit donc bien après ce dernier, ce qui rend la formalité totalement inopérante. La déchéance ne peut donc qu’être encourue de ce chef. L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.

La société prêteuse dit avoir respecté dans l’encadré toutes les exigences du code de la consommation lesquelles apparaissent de manière lisible de surcroît. Il convient de dire que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce que les mentions figurant en première page du contrat n’indiquent pas, contrairement aux exigences du texte évoquant le montant total du crédit. Mais surtout, il s’avère que sur la copie fournie au juge, l’encadré en tant que tel n’existe pas. La déchéance est donc encourue à ce titre. L'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat c