CIVIL TP SAINT PAUL, 27 août 2024 — 24/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTRW

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 27 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [N] [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Maître Juliana DUQUE AZUERO, avocate au barreau de Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée aux parties le 27/8/2024 EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2022, la SAEM CDC Habitat a donné à bail à [N] [F] [J] un local d'habitation (appartement T2) situé au [Adresse 1] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 692.41 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la CDC Habitat a fait délivrer le 20 mars 2023 à Mme [J], suite à mise en demeure vaine du 13 décembre 2022, un commandement d'avoir à lui payer la somme principale de 3.504,46 euros, l'acte visant la clause résolutoire contenue dans le bail, lequel est demeuré sans effet.

Par acte du 8 février 2024, la CDC Habitat a dès lors fait citer à Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire au 20 mai 2023, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion sous astreinte de Mme [J], occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ordonner l'enlèvement de tous les biens ou effets laissés par l'occupante aux frais et risques de cette dernière réputée les avoir abandonnés, juger qu'elle sera libre d'en disposer, condamner Mme [J] au paiement de l’arriéré locatif de 3.848,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation de 708.27 euros à compter du 21 mai 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux, à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (184,14 euros), de la notification au préfet et de l'expulsion s'il y a lieu, rejeter toutes demandes de la défenderesse, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 16 avril 2024, la CDC Habitat a actualisé le montant de la dette de loyers à la somme de 4.118.19 euros et précisé que l'APL est toujours versée à la débitrice. Mme [J] dit que couturière, son salaire est variable et qu'elle perçoit une pension de reversion de 490 euros. Elle indique avoir fait une demande de logement social et être suivie par une assistante sociale. Elle précise avoir effectué un versement en mars 2024 à la CDC Habitat et sollicite des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Toutefois, à cette date le juge a rouvert les débats dans la mesure où une avocate a été, dans l'intervalle, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de Mme [J].

L'affaire a, dans ces conditions, été rappelée à l'audience du 18 juin 2024 afin que la défenderesse puisse être assistée de son avocat.

A cette audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 5.736. euros et précisé qu'il n'y a aucun règlement du loyer courant outre que l'APL a été coupée. Mme [J] dit comprendre qu'elle ne répond pas aux exigences légales pour obtenir des délais mais en sollicite néanmoins. Le bailleur dit s'opposer totalement à l'octroi de tels délais.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 12 février 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la CDC Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyan