CIVIL TP SAINT PAUL, 3 septembre 2024 — 24/00189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVOX
MINUTE N° : 24/00127
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître TAILE MANIKOM Ingrid, avocat au barreau de Saint-Denis (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001156 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST-DENIS REUNION)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître PAYEN, avocat au barreau de Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2024
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 3 septembre 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 03/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2017, Monsieur [T] [V] a donné à bail à Madame [C] [E] et Monsieur [H] [E] une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 850 euros. Un dépôt de garantie de 850 euros a été versé lors de la conclusion du contrat.
Soutenant que le logement loué était affecté de nombreux désordres consistant notamment en des infiltrations d'eau et des désordres électriques et qu’il ne respectait en conséquence pas les normes de décence imposées par la loi et le règlement, Madame [C] [K] [P] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 29 mars 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT- DENIS statuant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir condamner Monsieur [T] [V] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 6.587,50 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 25 % du montant des loyers payés depuis son entrée dans les lieux jusqu’à sa sortie ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat (406,29 euros).
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l'une des parties au moins et mise en place d’un calendrier de procédure non respecté par les parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 21 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2024, Madame [C] [K] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la remise au rôle de cette affaire en produisant ses conclusions n°2.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 juin 2024.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l’audience, les parties étaient représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Au visa de ses conclusions n°2 datées du 14 mars 2024, Madame [C] [K] [P], représentée par Maître TAILE MANIKOM, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite du juge qu’il déboute Monsieur [T] [V] de toutes celles qu’il forme à son encontre.
À cet effet, elle fait valoir que le logement loué était indécent en ce qu’il souffrait de nombreux désordres constatés par un huissier de justice en date du 7 février 2019, que la réalité de ces désordres ne peut être contestée dans la mesure où les constatations effectuées par un huissier de justice font foi jusqu’à preuve du contraire et que le défendeur ne rapporte absolument pas cette preuve contraire. Elle souligne qu’il se contente de minimiser les désordres en se fondant exclusivement sur l’état des lieux de sortie dont il déduit que des travaux auraient été réalisés, qu’il ne produit, pour autant, aucune facture permettant d’accréditer une telle affirmation, que, si quelques travaux ont effectivement été réalisés par le père du bailleur au mois de septembre 2019, ils n’ont évidemment pas suffi à remédier à l’ensemble des désordres affectant le logement loué et que, par la mention apposée sur l’état des lieux de sortie produit, elle avait entendu exprimer les plus fortes réserves sur les mentions qui y figuraient. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’indécence du logement résulte également du constat de non décence établi par les services de la caisse d’allocations familiales en date du 19 novembre 2019 et qu’elle a, quant à elle et contrairement aux allégations du bailleur, intégralement acquitté les loyers dont elle était redevable. Elle conclut que la réalité du préjudice qu’elle a subi dans sa jouissance du logement loué n’