Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 22/03115

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/03115 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCR4

Minute : 24/00731

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (algérie) [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2251

Et

Madame [G] [C] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1548

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Algérie), et Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issue une enfant, [D], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (93).

Monsieur [S] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe le 8 janvier 2020.

A l'audience du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021.

Dans son ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - attribué à Monsieur [S] [R] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler l'ensemble des frais correspondants, - rejeté la demande de Madame [G] [C] de se voir remettre une partie des meubles meublant, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que sauf meilleur accord des parties, le père recevra l'enfant : * jusqu'à la scolarisation de [D], - hors vacances scolaires les semaines paires du mercredi sortie de crèche au lundi matin retour à la crèche, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères, * à compter de la scolarisation de [D], - hors vacances scolaires les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois, - fait injonction à Monsieur [S] [R] de procéder avec Madame [G] [C] aux démarches permettant l'établissement au consulat d'Algérie d'un certificat d'immatriculation, d'une carte d'identité et d'un passeport pour [D].

Par acte d'huissier délivré le 17 février 2022, à personne, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [G] [C] en divorce.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - dire que Madame [G] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - attribuer à Monsieur [S] [R] le droit au bail du domicile conjugal, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date d'effets du divorce au 9 février 2021, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la r