Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 23/01773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01773 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDV N° de MINUTE : 24/02304
DEMANDEUR
Société [13] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 Substituée par Maître Noémie SULLERHOT
DEFENDEUR
[Adresse 8] Service contentieux [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01773 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDV Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U], salarié de la SAS [12], en qualité d’opérateur de production polyvalent, a transmis à la [Adresse 6] (ci-après « la Caisse ») une demande de déclaration de maladie professionnelle le 13 septembre 2022 pour “épicondylite du coude gauche” .
Le certificat médical initial établi le 22 avril 2022 vise la même pathologie.
Après instruction de la demande, par un courrier du 9 janvier 2023, la Caisse a informé la société [12] de la prise en charge des maladies déclarées par M. [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 mars 2023, lasociété [12] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, par décision du 3 août 2023, notifiée par courrier du même jour, rejeté son recours.
Par requête reçue le 3 octobre 2023, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée aux audiences du 5 mars 2024 et du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours tant recevable que bien fondé, - juger que la maladie professionnelle du 22/04/2022 de M. [U] ne répond pas aux trois conditions du tableau 57, - constater que le dossier n’a pas été transmis au [10], - prononcer l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 avril 2022 de M. [U] à son égard, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Elle expose que le certificat médical initial n’a pas été rédigé le 22 avril 2022 mais bien postérieurement et que la coexistence de deux certificats médicaux du 22 avril 2022 ne permet pas de retenir de façon incontestable une lésion visée dans le tableau 57. Elle ajoute que la [7], en retenant un certificat médical établi a postériori en contradiction avec d’autres éléments médicaux ne démontre pas la réalité de la première constatation médicale et par ricochet ne permet de vérifier que le délai de prise en charge a été respecté. Par un courrier électronique du 30 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions jointes à ce courrier.
Elle conclut à la confirmation de sa décision de prise en charge et au débouté de la société [12].
Elle fait valoir que les conditions du tableau sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.”
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; -