Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 23/00886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00886 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBO N° de MINUTE : 24/02282
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
DEFENDEUR
S.A. [25] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 Substituée par Maître Fatou SARR
[17] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris
FIVA [Adresse 27] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] a été employé en qualité de technicien chimiste de 1989 à 2022 par la société [22] devenue la SA [26]. M. [I] a travaillé sur le site du centre de recherche de [Localité 28].
Le 4 septembre 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 juillet 2020 établi par le docteur [W], indique : “il s’agit de la survenue d’un cancer bronchique primitif chez un patient antérieurement exposé à l’amiante”.
Par décision du 26 mai 2021, la [10] ([16]) de la Seine-[Localité 23] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par décision du 8 septembre 2021, la [16] lui a attribué au 2 août 2020 une rente, en considération de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70% pour “adénocarcinome in situ pT1a N0, Immunohistochimie TTF1+”».
M. [I] a saisi le [21] ([20]) d’une demande d’indemnisation le 17 décembre 2021.
Le 25 mars 2022, M. [I] a accepté l’offre de [20] à hauteur de 65 600 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Le [20] est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance professionnelle du 4 juin 2020 de M. [R] [I].
L’avis du comité a été rendu le 4 avril 2024, reçu au greffe le 16 avril 2024 et notifié aux parties par lettre du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [I] demande au tribunal de: - confirmer le caractère professionnel de sa pathologie ; - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de sa maladie professionnelle ; - ordonner la majoration de la rente qui lui a été servie ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de confirmation du caractère professionnel de sa pathologie, M. [I] se fonde sur l’avis rendu par le [19].
Par conclusions d’intervention n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le [21] ([20]), représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable en sa demande ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [24] ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I], et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I], en cas d’aggravation de son état de santé ; - dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant; - fixer l’indemnisation d