J.L.D. HSC, 21 novembre 2024 — 24/09567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09567 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GYC MINUTE: 24/2298
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [T] [W] né le 14 Avril 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Présent assisté de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [J] [W] Présente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T] [W] avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [C] [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [C] [T] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [C] [T] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux figurant en procédure ne seraient pas suffisamment motivés et que la notification qui en a été faite à l’intéressé serait irrégulière.
En l’espèce, il convient de constater que les différents certificats médicaux figurant en procédure comportent des indications précises et détaillées concernant l’état de l’intéressé et son évolution depuis le début de la mesure. Le contenu de ces certificats ne saurait être remis en cause par le juge des libertés et de la détention qui n’a aucune appréciation à porter sur la pathologie du patient, ni les soins qui lui sont prodigués.
S’agissant des notifications des certificats médicaux des 24h et 72h, s’il est exact que ces derniers ne comportent pas le nom du patient, les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés peuvent être vérifiées grâce à leurs mentions. Il est constant que le médecin ayant signé chacune de ces notifications et constaté l’impossibilité pour le patient d’en prendre connaissance en raison de son état est toujours le médecin ayant procédé à l’examen et que les dates de rédactions concordent.
Dès lors, la procédure est parfaitement régulière. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [T] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile (agression de sa soeur). A l’examen initial, il était constaté un contact méfiant, des délires de persécution et de filiation, une anosognosie et un risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif.
L’avis motivé en date du 18 novembre 2024 mentionne que le patient juge son hospitalisation non bénéfique et revendique sa sortie sans cesse. Il reconnait avoir donné un coup de poing sans raison devant les soignants, mais conteste d