J.L.D. HSC, 21 novembre 2024 — 24/09626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HE4 MINUTE: 24/2306
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [S] née le 28 Mai 1968 à ILE MAURICE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [4],
Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
MANDATAIRE JUDICIAIRE UDAF 93 Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [S] avec prise d’effets au 14 novembre 2024.
Depuis cette date, Madame [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 19 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Madame [V] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [S] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 novembre 2024 avec prise d’effets au 14 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement et de mises en danger à son domicile dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé une désorganisation psychique et comportementale, des idées délirantes. Elle ne critiquait pas ses troubles du comportement. Elle était dans le déni des troubles et opposée aux soins.
L’avis motivé en date du 20 novembre 2024 mentionne que le contact avec la patiente est superficiel. Son discours est pauvre. Ses affects sont émoussés. Elle est indifférente. Elle rationalise son hospitalisation par des plaintes somatiques. Elle est incurique avec un comportement désorganisé. Il n’y a pas de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles, ni d’adhésion aux soins. Elle demande sa sortie.
A l’audience, Madame [V] [S] déclare que les gens du CMP ont décidé de l’envoyer à l’hôpital. Elle indique qu’elle est malade. Elle déclare qu’elle a mal à la tête et au coeur. Elle explique que les traitements ne lui font rien et qu’elle ne se sent pas mieux. Elle voudrait pouvoir retourner chez elle. Elle indique que sa soeur et son grand-père prennent soin d’elle quand elle est à son domicile.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribu