Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 23/01031
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4J Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4J N° de MINUTE : 24/02295
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Présent et assisté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Katia BITTON, Me Magdeleine LECLERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N], salarié de la [12], en qualité d’agent machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 26 septembre 2022, indique:
“Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare : “J’ai eu un conflit avec la direction pour une histoire d’incompréhension, le lendemain, j’ai voulu avoir des explications par ce que je n’est pas apprécié la manière dont on m’a parlé. Quand je suis arrivé à la salle des machinistes, j’ai demander à des syndicalistes de venir m’assister pour m’entretenir avec le RH après quelque minute ils m’ont dit que vu j’ai pas ma carte d’adhérent, ils viennent pas lors de l’entretien avec le RH l’accumulation d’injustices, j’ai craquer”. Nature de l’accident : risques psychosociaux. Objet dont le contact a blessé la victime : agression psychologique : auteur non précisé Siège des lésions : tête ? Nature des lésions : lésion de natures multiples ?”
Le certificat médical initial du 23 septembre 2023 constate : “anxiété généralisée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022.
Par lettre du 29 octobre 2022, la [7] ([8]) de la [11] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Après instruction, par lettre du 12 décembre 2022, la [7] ([8]) de la [11] a informé l’assuré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 23 septembre 2022.
Par lettre du 9 février 2023, M. [M] [N] a contesté cette décision de refus de prise en charge.
Par avis du 7 septembre 2023, notifé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023 reçue le 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 2 juin 2023 au greffe, M. [M] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 5 mars 2024 et 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [N], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet née le 20 avril 2023 suite à la contestation de la décision du 17 décembre 2022 ; - juger que l’accident du travail du 23 septembre 2022 entre dans le champ d’application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [8] de la [11] et de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - subsidiairement, ordonner une expertise médicale ; - débouter la [9] de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la [9] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir qu’il y a une date certaine, le 23 septembre 2022, soit le jour du choc psychologique en présence de l’employeur, que le fait générateur est incontestablement l’attitude du RH du 23 septembre 2022 qui s’est produit sur le lieu du travail et qu’enfin la conséquence est psychologique, l’empêchant de retourner sur son lieu de travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, - confirmer la décision de la [8] de refus de prise en charge à titre professionnel du 23 septembre 2023 pour les fait