Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 24/02043

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YFD4

Minute : 24/00720

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [S] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151

Et

Monsieur [P], [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (GUINEE) (99) [Adresse 3] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat,

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], département de [Localité 16] (Côte d'Ivoire) et Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Guinée), se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 12], Commune de [Localité 19] (Côte d'Ivoire) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [N], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), - [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis). Par acte d'huissier délivré le 19 février 2024 remis à étude, Madame [D] [S] a fait assigner Monsieur [P] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] [S] ; - dit que le père, Monsieur [P] [C], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les 1res, 3e et éventuellement 5e fins de semaines, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires. - fixé à 200 € par enfant et par mois soit 400 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [D] [S] ; - réservé les dépens ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.

Par conclusions, Madame [D] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [D] [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les 1res, 3e et éventuellement 5e fins de semaines, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - fixer à 200 € par enfant et par mois soit 400 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [D] [S].

Bien que régulièrement assigné à étude le 19 février 2024, Monsieur [P] [C] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE Madame [D] [S] recevab