Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 24/00501
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M7 Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M7 N° de MINUTE : 24/02291
DEMANDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [Z], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, distribuée le 1er décembre 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la société par action à responsabilité limitée (SARL) [6] de lui payer la somme de 133. 909 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations de redressement dues pour les années 2019, 2020 et 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a délivré une contrainte en date du 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, pour un montant de 133.909 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes précitées.
Par lettre recommandée déposée le 15 février 2024 et reçue le 19 février 2024 au greffe, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion, - à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Régulièrement convoquée, le bulletin de renvoi lui ayant été adressé par lettre recommandée du 22 août 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tr