Chambre 2/section 3, 21 novembre 2024 — 24/03849
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/03849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXC
Minute : 24/02398
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier ;
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [O] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 12]
demanderesse :
Assistée de Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 143
Et
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (État de l’Aryana, INDE) [Adresse 4] [Localité 11]
défendeur :
Assisté de Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [O], de nationalité française, et Monsieur [N] [H], de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13], Etat de l'Haryana (Inde), sans mention relative à la désignation de la loi applicable au contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [F] [X], né le [Date naissance 6] 2009, - [G], née le [Date naissance 7] 2014.
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 14 décembre 2021, Madame [W] [O] a assigné Monsieur [N] [H] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment : -attribué à Madame [W] [O] la jouissance des meubles meublants et du domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 16] (93), à charge pour elle de régler les frais y afférents, en ce compris les loyers ; -dit que Monsieur [N] [H] devra quitter le logement dans les 3 mois à compter de la signification de sa décision, à peine d'expulsion ; -débouté Madame [W] [O] de ses demandes relatives aux véhicules et aux emprunts ; -dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents; -fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [W] [O] ; -dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : - tant qu'il ne justifiera pas d'un logement adapté à l'accueil des enfants : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants se trouveront hors Ile-de-France ; - dès qu'il justifiera d'un tel logement: *pendant les périodes scolaires : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur [N] [H] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ; -fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 (trois cents) euros, soit 150 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ; -réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 et aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2024 pour dépôt de dossiers.
Après radiation pour défaut de production par les parties de l’acte de naissance en original du père, l'affaire a été rétablie, le 12 avril 2024, sur demande de Madame [W] [O] et renvoyée à l’audi