Chambre 3/section 3, 21 novembre 2024 — 24/08994

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/08994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJF

Minute : 24/00777

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [D] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91

Et

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 6] 1963 [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Katia FARES-MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A391

DÉBATS

A l’audience non publique du 08 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [D] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus 2 enfants : - [O] [R], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], - [E] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).

Par requête conjointe datée du 27 juin 2024, les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture sans considération des motifs à l'origine de celle-ci. Les parties y ont joint une déclaration d'acceptation du principe du divorce signée par elles et contresignée par leurs avocats.

Leur requête a été transmise et enregistrée au tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024.

Les époux ont été représentés à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [C] [D], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité française

Et de

Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE au 17 septembre 2024 la date des effets du divorce entre les époux, soit la date de l'introduction de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

DISPENSE Monsieur [T] [R] du paiement d'une contribution alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX A